5ème Chambre, 4 juin 2025 — 24/05339

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-144

N° RG 24/05339 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VG43

(Réf 1ère instance : 24/00548)

S.A.S. PROSPULSE

C/

S.C.I. DU MOULIN

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Avril 2025

devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. PROSPULSE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.C.I. SCI DU MOULIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Par acte sous seing privé du 4 février 2021, la société Du Moulin a donné à bail commercial à la société Prospulse un local à usage de bureaux pour l'activité d'accompagnement à la création et au développement d'entreprise, de conseil en organisation et stratégie d'entreprise, d'une surface totale d'environ 105 m², situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 15 février 2021, moyennant un loyer annuel de 18 900 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d'avance.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 mars 2024, la société Du Moulin a fait assigner en référé la société Prospulse suivant acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024.

Par ordonnance de référé en date du 9 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :

- constaté la résiliation du bail au 12 avril 2024,

- ordonné l'expulsion de la société Prospulse et celle de tout occupant de son chef au besoin avec l'aide de la force publique et le cas échéant d'un serrurier passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,

- condamné la société Prospulse à payer à la société Du Moulin :

* une provision de 20 636,70 euros au titre des loyers indemnités et charges dus au 30 avril 2024,

* une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

* une indemnité provisionnelle d'occupation journalière e 89,85 euros hors taxe à compter du 1er mai 2024 jusqu'à libération complète des lieux,

- rejeté le surplus de la demande,

- condamné la société Prospulse aux dépens, y compris le coût du commandement du 13 mars 2024.

Le 25 septembre 2024, la société Prospulse a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 décembre 2025, elle demande à la cour de :

- lui décerner acte de ce qu'elle se désiste purement et simplement de son appel,

- constater l'extinction de l'instance,

- statuer sur les dépens comme de droit.

La SCI du Moulin a constitué avocat mais n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.

En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la société Prospulse de son désistement d'appel et constater le dessaisissement de la juridiction.

Au visa de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La société Prospulse est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ,

Donne acte à la société Prospulse de son désistement d'appel ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne la société Prospulse aux dépens.

Le Greffier La Présidente