5ème Chambre, 4 juin 2025 — 24/05041

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-142

N° RG 24/05041 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFEO

(Réf 1ère instance : 24/00227)

Mme [H] [S]

C/

M. [I] [Z]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Avril 2025

devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [H] [S]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [I] [Z]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Mme [H] [S] a été prise en charge par M. [I] [Z], alors psychiatre, en raison de troubles psychologiques.

Le 3 novembre 1994, les parties ont noué une relation sentimentale et intime jusqu'au moins 2018, bien qu'étant mariées toutes les deux.

Par décision désormais définitive du 13 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des médecins a prononcé un blâme à l'encontre de M. [I] [Z], pour avoir accepté d'entreprendre cette relation et l'avoir poursuivie.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, Mme [H] [S] a assigné M. [I] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes afin de voir désigner un expert médical.

Par ordonnance en date du 14 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :

- débouté Mme [H] [S] de sa demande, faute de motif légitime,

- l'a condamnée aux dépens,

- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.

Le 5 septembre 2024, Mme [H] [S] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 décembre 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé entreprise du 14 août 2024 en qu'elle :

* l'a déboutée de sa demande, faute de motif légitime,

* l'a condamnée aux dépens,

* a rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire,

Statuant à nouveau :

- la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande de mesure d'instruction,

- désigner tel expert (médecin) qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :

* se faire remettre toutes pièces et documents relatifs au litige,

* convoquer les parties en son cabinet,

* décrire d'une façon générale les préjudices subis par elle au regard de la nomenclature Dintilhac et notamment :

1 - à partir des déclarations de Mme [H] [S], au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,

2 - recueillir les doléances de Mme [H] [S] et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,

3 - décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

4 - procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de Mme [H] [S], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,

5 - à l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,

6 - donner son avis sur le lien entre les faits dénoncés par Mme [S] et son préjudice,

7 - pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [H] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : dé