8ème Ch Prud'homale, 4 juin 2025 — 21/07915

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°152

N° RG 21/07915 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SKBR

M. [K] [C]

C/

S.A. ANTENNES TOUTES FREQUENCES -ATF-

Sur appel du jugement du C.P.H. de Nantes du 15/10/2021

RG : 19/01303

Envoi en MÉDIATION

Copie exécutoire délivrée

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Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2025

devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [J] [D], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [K] [C]

né le 25 Mai 1959 à [Localité 7] (44)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant à l'audience et représenté par Me Catherine MALLET, Avocat au Barreau de RENNES

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/013289 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

La S.A. ANTENNES TOUTES FREQUENCES (A.T.F.) prise en la personne de ses représentants légaux et ayant sn siège social :

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Constance MORAUD substituant à l'audience Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Avocats au Barreau de RENNES et ayant Me Sanja VASIC, Avocat au Barreau d'ESSONNE, pour conseil

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES en date du 15 octobre 2021,

Vu la déclaration d'appel en date du 20 décembre 2021 de Monsieur [K] [C] et les conclusions subséquentes des parties,

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite par la cour à l'issue des plaidoiries du 22 mai 2025, les parties ont respectivement fait connaître par courriers RPVA des 27 et 30 mai suivants leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.

Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Madame [J] [D] avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1.150 € qui sera versée directement entre les mains du médiateur à hauteur de 256 € à la charge du Trésor Public pour M. [K] [C] bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale et du solde, soit 894 € à la charge de la S.A. ANTENNES TOUTES FREQUENCES (A.T.F.) (art. 131-6 al 2 CPC - décret du 25/02/2022).

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'accord des parties,

DÉSIGNE en qualité de médiateur Madame [J] [D] ([Courriel 8] - [XXXXXXXX01]) afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose par l'élaboration, si possible, d'un protocole concrétisant leur accord amiable ;

FIXE la durée de la médiation à 3 mois à compter de la réception de la provision par le médiateur ayant accepté sa mission, durée qui sera renouvelable une fois en temps que de besoin ;

FIXE à 256 € la somme dont le Trésor Public devra s'acquitter entre les mains du médiateur pour le compte de M. [K] [C], bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale ;

FIXE à 894 € la somme que la S.A. ANTENNES TOUTES FREQUENCES (A.T.F.) devra verser entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision à peine de caducité ;

DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de cette provision par application de l'article 131-7 du code de procédure civile ;

DÉSIGNE Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère de la 8ème Chambre Prud'homale, pour connaître de toutes demandes relatives à l'exécution de la présente mesure de médiation ;

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé de son suivi, de l'absence de mise en 'uvre de la mesure de médiation, ou de son interruption et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;

DIT que, à l'expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe sans délai un courrier indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ;

DIT qu'en cas d'accord les parties pourront en tant que de besoin nous saisir à tout moment pour faire homologuer un accord par voie judiciaire ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du :

Jeudi 13 novembre 2025 à 14 H 00 (Annexe Chambres socia