8ème Ch Prud'homale, 4 juin 2025 — 21/07779

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°151

N° RG 21/07779 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SJKN

M. [N] [M] [V]

C/

S.A.S. DRA ATLANTIQUE

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 6] du 03/12/2021

RG : F19/01175

Envoi en MÉDIATION

Copie exécutoire délivrée

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Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2025

devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [J] [D], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [N] [M] [V]

né le 14 Novembre 1974 à [Localité 6] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

INTIMÉE :

La S.A.S. DRA ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Samir LAABOUKI substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES en date du 03 décembre 2021,

Vu la déclaration d'appel en date du 14 décembre 2021 de Monsieur [N] [M] [V] et les conclusions subséquentes des parties,

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite par la cour à l'issue des plaidoiries du 22 mai 2025, les parties ont respectivement fait connaître par courriers RPVA des 27 mai et 03 juin suivants leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.

Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Madame [J] [D] avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1.150 € qui sera versée directement entre les mains du médiateur par moitié à à hauteur de 575 € à la charge de M. [N] [M] [V] et de 575 € à la charge de la S.A.S. DRA ATLANTIQUE (art. 131-6 al 2 CPC - décret du 25/02/2022).

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'accord des parties,

DÉSIGNE en qualité de médiateur Madame [J] [D] ([Courriel 8] - 06 76 81 09 16) afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose par l'élaboration, si possible, d'un protocole concrétisant leur accord amiable ;

FIXE la durée de la médiation à 3 mois à compter de la réception de la provision par le médiateur ayant accepté sa mission, durée qui sera renouvelable une fois en temps que de besoin ;

FIXE à 575 € la somme que M. [N] [M] [V] devra verser entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter du présent arrêt à peine de caducité ;

FIXE à 575 € la somme que la S.A.S. DRA ATLANTIQUE devra verser entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision à peine de caducité ;

DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de cette provision par application de l'article 131-7 du code de procédure civile ;

DÉSIGNE Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère de la 8ème Chambre Prud'homale, pour connaître de toutes demandes relatives à l'exécution de la présente mesure de médiation ;

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé de son suivi, de l'absence de mise en 'uvre de la mesure de médiation, ou de son interruption et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;

DIT que, à l'expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe sans délai un courrier indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ;

DIT qu'en cas d'accord les parties pourront en tant que de besoin nous saisir à tout moment pour faire homologuer un accord par voie judiciaire ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du :

Jeudi 13 novembre 2025 à 14 H 00 (Annexe Chambres sociales de la Cour - [Adresse 5] à [Localité 7])

pour éventuelle homologation de l'accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l'instance ;

RÉSERVE les dépens.

LE PRÉSIDENT.