8ème Ch Prud'homale, 4 juin 2025 — 21/07217

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°150

N° RG 21/07217 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SG7J

S.A.S. DECA PROPRETÉ PAYS-DE-LOIRE

C/

Mme [H] [B]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 4] du 14/10/2021

RG : F 20/00257

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Marie VERRANDO

-Me Marie-Emmanuelle BELONCLE

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2025 devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [R] [F], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La S.A.S. DECA PROPRETÉ PAYS-DE-LOIRE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de LYON

INTIMÉE :

Madame [H] [B]

née le 02 Juin 1978 à [Localité 4] (44)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Emmanuelle BELONCLE de la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH - CABINET SULLY AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/014222 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [H] [B] a été engagée par la société Deca Propreté Pays de la Loire selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2011 en qualité d'agent de service, niveau AS, échelon 1A de la convention collective nationale des entreprises de propreté, moyennant un temps de travail fixé à 2,50 heures par semaine soit 10,83 heures par mois.

Elle avait été précédemment engagée par la société Deca Propreté selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 1er avril 2006.

Plusieurs avenants au contrat de travail ont été régularisés, augmentant la durée du travail, et aux termes de l'avenant au contrat de travail du 1er février 2020 la durée hebdomadaire de travail de Mme [B] était fixée à 5 heures par semaine, soit 21,67 heures mensuelles. En dernier lieu, Mme [B] percevait une rémunération mensuelle brute de 639,02 euros et était habituellement affectée sur le site de la société API à Nantes.

La société Deca Propreté Pays de la Loire est une filiale du groupe DECA et intervient dans le domaine des prestations de nettoyage dans la région Pays de la Loire.

Le 20 février 2019, la société Deca Propreté Pays de la Loire a notifié à Mme [B] une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier en date du 22 février 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 6 mars 2019 auquel elle s'est présentée.

Le 12 mars 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société Deca Propreté Pays de la Loire a notifié à Mme [B] son licenciement pour faute grave à savoir le vol de 30 euros en liquide intervenu le 14 février 2019.

Par courrier du 13 mars 2019, Mme [B] a contesté sa sanction et a maintenu ne pas avoir commis le vol qui lui avait été reproché.

Le 12 mars 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir juger son licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- Dit que le licenciement pour faute grave, prononcé le 12 mars 2019 à l'encontre de Mme [B], ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamné la société Deca Propreté Pays de la Loire à verser à Mme [B] les sommes suivantes :

- 5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 278,04 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 127,80 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 773,04 € nets au titre de l'indemnité de licenciement.

- 1 250 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de

procédure civile

- Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le 12 mars 2020, pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de la notification du présent jugement pour les autres sommes, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

- Condamné en outre d'office la société Deca Propreté Pays de la Loire à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [B] dans la limite d'un mois d'indemnités,

- Fixé la moyenne mensuelle des salaires de Mme [B] à la somme de 639,02 € bruts,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- Débouté la société Deca Propreté Pays de la Loire de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné la société Deca Propreté Pays de la Loire aux entiers dépens.

La société Deca Propreté Pays de la Loire a interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2021.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2024, la société Deca Propreté Pays de la Loire sollicite de la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :

- Dit que le licenciement pour faute grave, prononcé le 12 mars 2019, à l'encontre de Mme [B], ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société Deca Propreté Pays de la Loire à verser à Mme [B] les sommes suivantes :

- 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.278,04 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 127,80 Euros au titre des congés payés afférents ;

- 1.773,04 Euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 1.250 Euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamné la société Deca Propreté Pays de la Loire à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [B] dans la limite d'un mois d'indemnités ;

- Débouté la société Deca Propreté Pays de la Loire de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société Deca Propreté Pays de la Loire aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

- Juger que le licenciement de Mme [B] repose sur une faute grave,

- Débouter Mme [B] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Deca Propreté Pays de la Loire,

- Condamner Mme [B] à payer à la société Deca Propreté Pays de la Loire la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Dire que Mme [B] supportera les entiers dépens de l'instance d'appel et de la première instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mai 2022, Mme [B] intimée sollicite de la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nantes le 14 octobre 2021,

- Débouter la société Deca Propreté Pays de la Loire de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau, y additant, il est demandé à la Cour d'Appel de Rennes de :

- Condamner la société Deca Propreté Pays de la Loire à verser à Me Beloncle la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

- Condamner la société Deca Propreté Pays de la Loire aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2025.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve.

La faute grave nécessite la réaction immédiate de l'employeur, lequel est tenu d'agir dans un délai restreint.

Sur le fondement des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

Par application de l'article L1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :

« [']

Par la présente, nous faisons suite à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement auquel nous vous avons convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2019. Cet entretien s'est déroulé le mercredi 6 mars 2019 à 9h30 à notre agence de [Localité 3], avec Monsieur [U] [M], directeur d'agence. Vous vous êtes présentée seule à l'entretien.

Cet entretien faisait suite à l'incident du 14 février 2019, sur le site de notre client API à Nantes. Ce jour-là, Madame [E] [Y], salariée de notre client API, a constaté à 13h30 la disparition de 30 euros dans son porte-monnaie. Or, son sac était resté dans son bureau durant sa pause déjeuner (entre 12h30 et 13h15), et vous êtes la seule à avoir eu accès à son bureau pendant sa pause, puisque tous les salariés étaient partis déjeuner à l'extérieur. Vous étiez la seule personne présente dans les bureaux. Le 18 février 2019, lorsque Madame [J], directrice administratif et financier chez notre client API, a évoqué avec vous ce vol, vous avez rendu à Madame [Y] les 30 euros.

Compte tenu de la gravité des faits vous étant reprochés, et dans l'attente de la décision qui allait découler de l'entretien disciplinaire, une mise à pied à titre conservatoire vous a alors été signifiée le 20 février 2019 vers 17h00, oralement et par téléphone, par Monsieur [N] [S], responsable clientèle. Cette mise à pied à titre conservatoire vous a été rappelée dans votre courrier de convocation daté du 22 février 2019.

Au cours de votre entretien, vous avez reconnu avoir rendu les 30 euros à Madame [J] mais vous affirmez que ce n'est pas vous qui les avez volés. Or, il nous est très difficile de croire à votre version des faits. En effet, il est surprenant que vous ayez rendu à Mme [J] une somme que vous n'auriez soi-disant pas dérobée. Par ailleurs, vous étiez la seule personne à avoir accès au bureau de Mme [Y] pendant sa pause déjeuner.

Vos arguments ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre interprétation des faits. Nous vous rappelons qu'en aucun cas vous n'êtes autorisée à vous approprier des biens appartenant à nos clients. Vos agissements constituent un manquement grave à l'exécution de vos fonctions et portent préjudice à l'image de notre entreprise auprès de nos clients. Nos clients doivent pouvoir faire confiance à notre société et vos agissements ont de lourdes conséquences sur cette confiance qui est essentielle dans notre secteur d'activité.

La gravité des faits reprochés est telle que nous ne sommes pas en mesure de vous maintenir dans nos effectifs, y compris pendant la durée de votre préavis. Nous vous informons donc que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend effet à partir de la date d'envoi de ce courrier, soit, le 12 mars 2019, date de fin de votre mise à pied à titre conservatoire. Vous recevrez votre solde de tout compte et documents de fin de contrat par pli séparé.

[...] ».

La société appelante reproche à Mme [B] d'avoir commis un vol le 14 février 2019 pendant son temps de travail, à savoir la somme de 30 euros qui se trouvait dans le portefeuille d'une des salariées de la société API au sein de laquelle elle intervenait (Mme [Y]), en profitant de la pause déjeuner de cette dernière.

Mme [B] conteste la matérialité des faits et soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Elle ne conteste pas avoir donné 30 euros à Mme [Y] le 18 février 2019, en précisant qu'il ne s'agissait pas d'un aveu de sa culpabilité mais de la manifestation de sa crainte de perdre son emploi et d'être confrontée aux services de police, sans qu'aucun crédit ne soit accordé à ses déclarations.

Sur la matérialité du vol, elle soutient que d'autres salariés auraient pu soustraire cette somme dans le bureau de Mme [Y] et que la société Deca Propreté Pays de la Loire ne produit aucun élément permettant de caractériser objectivement l'existence d'une telle faute. Elle précise par ailleurs l'absence de passé disciplinaire la concernant.

Il appartient à l'employeur d'apporter les éléments suffisants permettant de caractériser l'existence d'une faute grave, la charge de la preuve de la faute grave reposant exclusivement sur l'employeur.

La société Déca Propreté Pays de la Loire soutient que le fait pour Mme [B] de restituer la somme de 30 euros à Mme [Y] démontre sa culpabilité, et qu'elle reconnait ainsi la matérialité des faits de vol.

Elle produit en ce sens une attestation de Mme [Z] [J], directrice administrative et financière de la société API, indiquant que : 'Le 14 février 2019, à son retour de déjeuner, Madame [E] [Y] salariée des Publications API est venue me voir à mon bureau en ma qualité de Directrice et gérant toutes les relations avec nos prestataires, fournisseurs, etc... Elle m'informe que les 30 euros qu'elle avait mis dans son porte-monnaie le matin même avaient disparus. Elle avait laissé son sac à main dans son bureau le temps de prendre l'air durant sa pause du midi. Nos bureaux sont fermés durant la pause déjeuner, ce midi là seule l'agent d'entretien était présente dans les bureaux de la documentation.

Je me suis donc entretenue avec l'agent d'entretien et [E] [Y], elle nous a remis les 30 euros en marmonnant qu'elle ne les avait pas volés. Donc je lui ai demandé de les reprendre si elle n'avait pas dérobé ce montant, cependant elle a refusé. Pour compléter, nous avons auparavant eu 2 ou 3 larcins (vol d'une cagnotte, de la caisse).'

Mme [E] [Y], salariée victime du vol de la somme de 30 euros atteste que : 'Le 14 février 2019, en allant faire des courses entre 13h et 14h, j'ai constaté qu'il n'y avait plus les 30 euros que j'avais mis le matin même dans mon porte-monnaie. Etant donné qu'il était dans mon sac et qu'il n'avait été hors de ma vue que pendant que Mme [B] faisait le ménage, mes soupçons se sont portés sur elle. Lors de l'entretien que nous avons eu ensuite avec Mme [J], elle n'a pas répondu clairement. Quelques instants plus tard, j'ai trouvé les billets de 10 euros sur mon bureau. Je suis tout de suite allée voir Mme [B] pour lui dire que je les avais récupérés et la remercier de les avoir rendus'.

Ces deux attestations ne précisent pas la date à laquelle ont eu lieu l'entretien et la remise de 30 euros par la salariée mise en cause à la plaignante, Mme [Y] indiquant les avoir retrouvés sur son bureau alors que Mme [J] indique qu'ils lui ont été remis lors de l'entretien avec Mme [B] et Mme [Y].

Mme [B] indique sans être contestée que la remise de cette somme a eu lieu le 18 janvier soit quatre jours après les faits litigieux et à la suite d'un entretien la mettant en cause. Elle précise qu'elle a remis la somme de 30 euros bien que se sentant accusée à tort par une tentative irréfléchie de sauver son emploi. Cette remise de somme dans ces circonstances ne constitue pas un aveu.

En outre, si la société Deca Propreté Pays de Loire produit l'attestation de son directeur M. [U] [M] qui indique avoir été 'impacté' par des affaires similaires au sein de deux sociétés clientes, notamment la 'disparition 'd'un carnet de ticket restaurant alors que Mme [B] était seule dans les locaux, ou de l'existence de vols dans les vestiaires au sein d'une autre société dans laquelle Mme [B] intervenait également, cette attestation n'est toutefois corroborée par aucun élément matériel attestant de la réalité de ces faits et de leur imputation à Mme [B].

L'employeur qui mentionne ainsi l'existence de faits similaires antérieurs, ne justifie d'aucun avertissement ni de sanction disciplinaire à l'encontre de Mme [B], de sorte que les faits ainsi allégués ne peuvent être retenus comme constituant la base d'une réitération d'un comportement fautif.

Par ailleurs, Mme [B] a toujours affirmé qu'elle n'était pas l'auteur du vol - bien qu'ayant restitué cette somme de 30 euros -, ce qui n'est pas contredit par les attestations versées aux débats.

Les éléments ainsi communiqués par l'employeur et le seul fait que Mme [B] ait donné à Mme [Y] la somme de 30 euros ne permettent donc pas d'établir la culpabilité de Mme [B] quant aux faits de vol, et donc la matérialité des faits qui lui sont reprochés.

L'employeur ne produit aucun autre élément permettant de caractériser de manière certaine et objective que la salariée ait commis un vol de 30 euros, justifiant son licenciement pour faute grave.

Dans ces conditions, faute pour la société Déca Propreté Pays de la Loire d'établir la matérialité des faits reprochés à Mme [B] à l'appui du licenciement pour faute grave - qui repose sur le seul grief du vol de la somme de 30 euros -, la cour considère, à l'instar du conseil de prud'hommes, que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

- sur les conséquences financières :

- sur les indemnités de rupture

Mme [B] sollicite la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et la société Deca Propreté Pays de la Loire ne formule aucun moyen opposant quant au quantum des sommes ayant été allouées à la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1278,04 €) et des congés payés afférents (127,80 €) de même qu'au titre de l'indemnité légale de licenciement (1773,04 €)

Le jugement sera ainsi confirmé au titre de l'ensemble de ces chefs.

- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au sa1arié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, qui, pour une ancienneté de 12 années, s'élèvent entre 3 et 11 mois de salaire.

En l'espèce, au regard du salaire moyen perçu par la salariée qui sera fixé, à l'examen des pièces produites, à la somme de 639,02 euros bruts, de son âge et de sa qualification, le préjudice par elle subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse a été valablement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 5 000 €.

Le jugement sera donc également confirmé de ce chef

Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail :

L'article L1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas où le licenciement est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

En l'espèce, le licenciement de Mme [B] étant sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Deca Propreté à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [B] dans la limite d'un mois d'indemnités.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé de ce chef.

La société Deca Propreté Pays de la Loire, qui succombe, est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle est condamnée aux dépens de la première instance et d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société Deca Propreté Pays de la Loire de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Deca Propreté Pays de la Loire à verser à Me Marie-Emmanuelle Beloncle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Condamne la société Deca Propreté Pays de la Loire aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.