8ème Ch Prud'homale, 4 juin 2025 — 21/07114
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°147
N° RG 21/07114 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SGRY
Liquidation judiciaire de la S.A.R.L. VITROLAV ATLANTIC
C/
Mme [N] [L] [B]
Sur appel du jugement du C.P.H de NANTES du
RG : F19/01010
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
-M. [V] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
-AGS- CGEA DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [JH] [M], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. VITROLAV ATLANTIC ayant eu son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 4]
aujourd'hui en liquidation judiciaire
Prise en la personne de :
La S.E.L.A.R.L. de Mandataires Judiciaires [K] MJO, agissant par Maître [A] [K] ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. VITROLAV ATLANTIC, intervenante à la procédure
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
.../...
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [N] [L] [B]
née le 19 Février 1964 à HAITI
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [V] [Y], Défenseur syndical C.G.T. de NANTES, suivant pouvoir
AUTRE INTERVENANT FORCÉ, de la cause :
L'AGS- CGEA DE RENNES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
PARTIE NON CONSTITUÉE, bien que régulièrement assignée
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Mme [N] [L] [B] a été engagée par la société Vitrolav Atlantic selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017 en qualité d'agent d'entretien et a été affectée au musée d'art de Nantes.
La société Vitrolav Atlantic est spécialisée dans la propreté (nettoyage de sites, de vitreries et d'enlèvement de déchets).
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Le 15 avril 2018, la responsable hiérarchique de Mme [B] a porté plainte contre cette dernière pour harcèlement.
Le 17 mai 2018 la société a notifié un avertissement à Mme [B] sans mise à pied disciplinaire. Cette dernière a contesté l'avertissement.
Le 12 juin 2018, une altercation a éclaté entre Mme [B] et un agent de sécurité à propos de la remise d'un badge d'accès à Mme [B] permettant de lui faire accéder à des zones du musée interdites au public.
Mme [B] a été placée en arrêt maladie le 12 juin 2018 jusqu'au 22 juin 2018.
Par courrier du 13 juin 2018, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 juin 2018 et a été mise à pied à titre conservatoire. Elle s'est présentée à l'entretien.
Le 03 juillet 2018, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société Vitrolav Atlantic a notifié à Mme [B] son licenciement pour faute lourde. Elle a contesté par courrier en date du 11 juillet 2018 son licenciement.
Par courrier en date du 13 février 2019, Mme [B] a sollicité le paiement de son indemnité de congés payés, ce que la société a refusé par courrier recommandé en date du 21 février 2019.
Le 05 juin 2019, Mme [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes pour non-paiement de l'indemnité compensatrice des congés payés et résistance abusive à la remise des documents de fin de contrat.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes a condamné la société Vitrolav Atlantic à payer à Mme [B] :
- 750 euros nets à valoir sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
- 750 euros nets à valoir sur les dommages-intérêts pour préjudice financier subi du fait du versement tardif de l'indemnité compensatrice de congés payés et résistance abusive.
Et a ordonné à la société Vitrolav Atlantic de remettre à Mme [B] un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pole Emploi rectifiés sous astreinte.
Suite à l'ordonnance de référé du 04 juillet 2019, un règlement de la somme de 2.546,12 euros est adressé par courrier recommandé en date du 16 juillet 2019 à la salariée en même temps que de nouveaux documents de fin de c