Chambre sociale, 4 juin 2025 — 24/01283
Texte intégral
Arrêt n°
du 4/06/2025
N° RG 24/01283
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 juin 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 23/00330)
Monsieur [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille ASSAILLY, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. TELEIS
venant aux droits de la SA GUERINEAU
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mars 2022, la SARL Guerineau a embauché Monsieur [P] [B] en qualité de chef d'équipe terrassier-conducteur de pelle, niveau III.2 coefficient 230, à compter du 7 mars 2022.
Le 3 mars 2023, la SARL Guerineau a convoqué Monsieur [P] [B] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 23 mars 2023, la SARL Guerineau a notifié à Monsieur [P] [B] son licenciement pour faute grave.
Le 27 juin 2023, Monsieur [P] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de différentes demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial à l'encontre de la SARL Guerineau, aux droits de laquelle est venue la SARL Teleis.
Par jugement en date du 5 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné à la SARL Teleis de rectifier l'ensemble des bulletins de salaire avec le bon coefficient conforme au contrat de travail sous astreinte de 40 euros par bulletin et par jour de retard à compter du 30e jour de la notification du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 1er août 2024, Monsieur [P] [B] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 28 mars 2025, Monsieur [P] [B] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SARL Teleis de rectifier l'ensemble des bulletins de salaire avec le bon coefficient sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la notification du jugement,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
statuant à nouveau, de :
- fixer son salaire de référence à la somme de 2414,50 euros,
- dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la mise à pied à titre conservatoire est injustifiée,
en conséquence,
- condamner la SARL Teleis à lui verser la somme de 4829 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à deux mois de salaire brut de référence, celle de 2414,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire brut de référence, outre 241,45 euros à titre de congés payés sur préavis, et celle de 1903,84 euros correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir pendant sa mise à pied à titre conservatoire du 3 au 23 mars 2023,
- dire et juger que le montant de l'indemnité d'astreinte qui lui a été versé est dérisoire et n'est pas proportionnel aux contraintes qu'il a subies,
en conséquence,
- condamner la SARL Teleis à lui payer la somme de 23135,70 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux astreintes effectuées,
- dire et juger que la SARL Teleis a violé les règles impératives relatives aux astreintes,
en conséquence,
- condamner la SARL Teleis à lui payer la somme de 12000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des règles impératives aux astreintes,
- dire et juger que la SARL Teleis a manqué à son obligation relative à la durée du travail et au droit au repos,
en conséquence,
- condamner la SARL Teleis à lui payer la somme de 5000 euros au titre du manquement à son obligation