Chambre sociale, 4 juin 2025 — 24/01158
Texte intégral
Arrêt n°
du 4/06/2025
N° RG 24/01158
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 juin 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 25 juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 23/00240)
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. PRECICULTURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS et par Me Olivia DONATO de l'AARPI Castiglione Avocats, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 mars 2002, la SAS Préciculture a embauché Monsieur [E] [K] en qualité d'approvisionneur à compter du 15 avril 2002.
Le 1er mai 2022, Monsieur [E] [K] adressait à son employeur un courrier ayant pour objet une 'demande de rupture conventionnelle pour mettre un terme à la situation de mal-être dans laquelle je me retrouve'.
A compter du 2 mai 2022, Monsieur [E] [K] était en arrêt-maladie et ce jusqu'au 30 juin 2022.
Le 7 juillet 2022, la SAS Préciculture adressait à Monsieur [E] [K] une mise en demeure pour absence injustifiée.
Le 20 juillet 2022, la SAS Préciculture a convoqué Monsieur [E] [K] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé au 29 juillet 2022, puis reporté au 23 août 2022.
Le 26 août 2022, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 2 septembre 2022, Monsieur [E] [K] a demandé à la SAS Préciculture de préciser les motifs du licenciement et la SAS Préciculture lui répondait le 22 septembre 2022.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [E] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, le 2 mai 2023, de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré Monsieur [E] [K] recevable et bien fondé en ses demandes,
- débouté Monsieur [E] [K] de sa demande de nullité du licenciement,
- requalifié le licenciement de Monsieur [E] [K] en licenciement pour une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné la SAS Préciculture à payer à Monsieur [E] [K] les sommes de :
. 16637,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 5588,10 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 558,81 euros à titre de congés payés sur préavis,
- ordonné à la SAS Préciculture la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé le 30e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- débouté Monsieur [E] [K] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SAS Préciculture à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l'article R.1454-14 du code du travail,
- condamné la SAS Préciculture aux dépens.
Le 12 juillet 2024, Monsieur [E] [K] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 24 janvier 2025, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SAS Préciculture à lui payer les sommes de :
. 16637,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 5588,10 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 558,81 euros à titre de congés payés sur préavis,
- ordonné à la SAS Préciculture la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé le 30e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- condamné la SAS Préciculture à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions