Chambre sociale, 4 juin 2025 — 24/00773

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Texte intégral

Arrêt n°

du 4/06/2025

N° RG 24/00773

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 4 juin 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 19 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00516)

LA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST dite GROUPAMA NORD EST

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Madame [W] [F] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Amal DELANS de DELANS AVOCAT, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 juin 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La fédération de la mutualité agricole de la Marne et des Ardennes a embauché Madame [W] [F] épouse [D] suivant contrat à durée déterminée à compter du 19 février 1990 en qualité d'agent administratif débutant.

Madame [W] [F] épouse [D] a été titularisée le 1er mars 1991 en qualité de vérificateur codificateur débutant.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste de gestionnaire compte client, en classe trois, au sein de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est (ci-après Groupama Nord-Est).

Le 24 mars 2022, Groupama Nord-Est convoquait Madame [W] [F] épouse [D] à un entretien préalable à licenciement et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire et la suspension de sa rémunération le temps de la procédure.

L'entretien préalable se déroulait le 8 avril 2022 et Madame [W] [F] épouse [D] demandait alors à Groupama Nord-Est de réunir le conseil prévu à l'article 90 de la convention collective des sociétés d'assurances.

Lors de sa réunion en date du 22 avril 2022, le conseil émettait trois avis favorables sur le projet de licenciement de Madame [W] [F] épouse [D] et trois avis défavorables.

Le 28 avril 2022, Groupama Nord-Est notifiait à Madame [W] [F] épouse [D] son licenciement pour faute grave.

Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Madame [W] [F] épouse [D] saisissait, le 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 19 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Madame [W] [F] épouse [D]de sa demande de manquement à l'obligation de sécurité de résultat de Groupama Nord-Est,

- dit et jugé que le licenciement de Madame [W] [F] épouse [D] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné Groupama Nord-Est à verser à Madame [W] [F] épouse [D] les sommes suivantes :

. 89915,29 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 9316,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 931,66 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,

. 3623,15 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,

. 352,31 euros au titre des congés payés y afférents,

. 62111,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné Groupama Nord-Est à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire de droit,

- dit que l'ensemble de ces sommes seront productives d'intérêts à compter de la date du dépôt de la requête en vertu de l'article L. 1231-6 et L.1231-7 du code civil, à savoir le 21 décembre 2022,

- débouté Madame [W] [F] épouse [D] de sa demande de capitalisation des intérêts,

- condamné Groupama Nord-Est aux entiers dépens.

Le 16 mai 2024, Groupama Nord-Est a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 19 juillet 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [W] [F] épouse [D] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et de sa demande de capitalisation des intérêts et en conséquence :

- à