Chambre sociale, 4 juin 2025 — 24/00313
Texte intégral
Arrêt n°
du 4/06/2025
N° RG 24/00313
AP/MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 juin 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 30 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 22/00290)
S.A.R.L. TELEIS
venant aux droits de la SA GUERINEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL RMF, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [S] [M] a été embauché à compter du 22 janvier 2018 par la société Guérineau [Localité 5], devenue la Sarl Teleis, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier.
Le 23 octobre 2020, il a été victime d'un accident de travail.
Du 2 novembre 2020 au 11 janvier 2021, il a été en arrêt maladie.
Le 13 janvier 2021, le médecin du travail l'a déclaré apte avec les restrictions suivantes : 'ne pas porter de charges supérieures à 20 kilogrammes'.
Du 20 au 31 janvier 2021, il a été en arrêt maladie.
Le 5 février 2021, il a été victime d'un nouvel accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 25 février 2021.
Du 26 février 2021 au 5 juillet 2021, il a été en arrêt maladie.
Le 8 juillet 2021, à la suite d'une visite de reprise, il a été déclaré apte à reprendre ses fonctions avec les restrictions suivantes : 'ne doit pas porter de charge supérieure à 15 kg'.
Le 12 juillet 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 juillet 2021 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 23 juillet 2021, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral, M. [S] [M] a saisi, le 21 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement rendu le 30 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :
- jugé le licenciement prononcé à l'encontre de M. [S] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Guérineau [Localité 5] à payer à M. [S] [M] les sommes de :
8 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème,
917,78 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied,
91,77 euros à titre de congés payés afférents,
1 903,09 euros à titre d'indemnité de licenciement,
4 349,98 euros à titre d'indemnité de préavis,
434,99 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- débouté M. [S] [M] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral ;
- débouté M. [S] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents passé le 30ème jour de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;
- condamné la société Guérineau [Localité 5] à payer à M. [S] [M] la somme de l 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Guérineau [Localité 5] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société Guérineau [Localité 5] aux entiers dépens.
Le 28 février 2024, la Sarl Teleis a formé une déclaration d'appel.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 19 novembre 2024, la Sarl Teleis venant aux droits de la société Guérineau [Localité 5] demande à la cour :
- d'infirmer le jugeme