Chambre des étrangers-JLD, 4 juin 2025 — 25/01524
Texte intégral
N°25/1742
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU quatre Juin deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01524 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFZV
Décision déférée ordonnance rendue le 02 JUIN 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [R] [N]
né le 27 Juillet 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [Z], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [R] [N], né le 27 juillet 1996 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national.
Par jugement du tribunal correctionnel de Limoges en date du 7 octobre 2021, M. [R] [N] a été condamné à une peine de 08 mois de prison et à 5 ans d'interdiction judiciaire du territoire français des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants commises en état de récidive, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire en récidive légale ;
Suite à sa levée d'écrou, il a été bénéficié d'un placement sous assignation à résidence prononcée le 09 avril 2022 dont il n'a pas respecté l'obligation de pointage au commissariat de police de [Localité 2].
Il a été interpellé par les services du commissariat de police de [Localité 4] le 27 mai 2025 et, par décision en date du 28 mai 2025 prise par le préfet de la Haute-Vienne, il a été placé en rétention administrative ;
Par requête de l'autorité administrative en date du 31 mai 2025 reçue le 31 mai 2025 à 13h36 et enregistrée le 31 mai 2025 à 15H30, l'administration a saisi le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention afin de voir prolonger la rétention de M. [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Par ordonnance en date du 02 juin 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, statuant par décision assortie de l'exécution provisoire,
- rejeté les exceptions de nullité soulevées,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Haute-Vienne et y faisant droit,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [N] pour une durée de vingt-six jours a l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
La décision a été notifiée à M. [R] [N] et au représentant du préfet le 02 juin 2025 à 13 heures 05 ;
Par déclaration d'appel reçue le 03 juin 2025 à 10 heures 56, M. [R] [N] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, il fait valoir l'irrégularité de son placement en rétention en ce que la procédure ne comporte pas l'autorisation d'anonymisation des agents interpellateurs, ce qui lui cause nécessairement un grief. Il reproche également à l'administration un défaut de diligences.
M. [R] [N] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est présent.
Le préfet de la Haute-Vienne, absent, a fait valoir des observations tendant la confirmation de la décision déférée.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743~l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l'article L 731-1 du CESEDA, "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'artic