Chambre des étrangers-JLD, 4 juin 2025 — 25/01523

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Texte intégral

N°25/1741

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quatre Juin deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01523 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFZT

Décision déférée ordonnance rendue le 02 JUIN 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [G] ALIAS [J] [G]

né le 15 Mars 1995 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'Hendaye

Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [P], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

M. [G] alias [G] [J], né le 15 mars 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national.

Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans par décision du 4 juin 2022 et du 8 juillet 2023 prise par le préfet de la Gironde qui lui a été notifiée le même jour ;

Précédemment, il a bénéficié d'arrêtés d'assignation à résidence en date des 4 juin 2022, 19 janvier 2023 et 21 janvier 2024 dont il n'a pas respecté les obligations.

Il a été interpellé le 27 mai 2025 par les services de gendarmerie de Libourne pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire.

Par décision en date du 28 mai 2025 prise par le préfet de la Gironde, il a été placé en rétention administrative ;

Par requête de l'autorité administrative en date du 31 mai 2025 reçue le 31 mai 2025 à 14h35 et enregistrée le 31 mai 2025 à 16H30, l'administration a saisi le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention afin de voir prolonger la rétention de M. [G] alias [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Par ordonnance en date du 02 juin 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, statuant par décision assortie de l'exécution provisoire,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Gironde,

- rejeté l'exception de nullité soulevée,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] alias [G] [J] pour une durée de vingt-six jours a l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.

La décision a été notifiée à M. [G] alias [G] [J] et au représentant du préfet le 02 juin 2025 à 13 heures 05 ;

Par déclaration d'appel reçue le 03 juin 2025 à 10 heures 21, M. [G] alias [G] [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, il fait valoir l'irrégularité de son placement en rétention en ce que le nom et la signature de la décision ne sont pas complets et lisibles. Il reproche également à l'administration un défaut de diligences.

M. [G] alias [G] [J] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est présent.

Le préfet de la Gironde, absent, n'a pas fait valoir d'observations.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743~l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

En droit,

Selon l'article L 731-1 du CESEDA, "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étrang