Pôle 6 - Chambre 6, 4 juin 2025 — 22/01102
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 04 JUIN 2025
(N°2025/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01102 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFALN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/00720
APPELANT
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
né le 14 Juillet 1971 à [Localité 6]
Représenté par Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563
INTIMEE
S.A.S. HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 5] GVM CARE ET RESEARCH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : K121
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 26 mars 2025 et prorogée ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines, statut cadre dirigeant, le 2 février 2015 par la société Hôpital européen de [Localité 5] GVM care & research (la société Hôpital européen de [Localité 5]).
Par lettre du 13 juin 2016, un « contrat de prêt » de 50 000 euros a été consenti par la société Hôpital européen de [Localité 5] à M. [F].
M. [F] a été placé en arrêt de travail du 14 au 21 mai 2018.
Par lettre du 16 mai 2018, M. [F] a été convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 31 mai suivant.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 8 juin 2018.
M. [F] a saisi le 12 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation du licenciement et en demandant que la société Hôpital européen de [Localité 5] soit condamnée à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 17 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante:
« Juge que le licenciement de Monsieur [H] [F] pour faute grave est justifié ;
Déboute en conséquence Monsieur [H] [F] de ses demandes formulées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire, et sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Déclare recevable la demande de Monsieur [H] [F] formulée au titre des dommages et intérêts pour préjudice fiscal ;
Déboute Monsieur [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice lié à la perte du bénéfice du Crédit d'Impôt de Modernisation du Recouvrement au titre de l'année fiscale blanche ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle présentée par la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 5] GMV RESEARCH & CARE ;
Condamne Monsieur [H] [F] à payer à la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 5] GMV RESEARCH de CARE la somme de 12.582,52 euros au titre du prêt qui lui a été octroyé;
Déboute Monsieur [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Laisse à la charge des parties les frais exposes par elles et non comprises dans les dépens ;
Condamne Monsieur [H] [F] aux dépens.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; »
M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de:
« CONFIRMER le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY le 17 décembre 2021, en ce qu'il a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [H] [F] à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct en raison du non-bénéfice de l'année fiscale blanche en 2018,
INFIRMER le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY le 17 décembre 2021, pour le surplus, en ce qu'il a :
- jug