Pôle 6 - Chambre 6, 4 juin 2025 — 22/00958
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 04 JUIN 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00958 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE77V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/05249
APPELANTE
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P204
INTIMEE
S.A.S. ADVANS INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La SAS Advans International a engagé Mme [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2018 en qualité de directrice des ressources humaines adjointe. Le 1er août 2018 elle a été nommée au poste de directrice des ressources humaines groupe.
Le 29 avril 2019, Mme [P] a informé la société Advans International de sa démission, avec effet au 28 juillet suivant.
Mme [P] a perçu un montant de 5 898 euros au titre de la rémunération variable de 2018, dont elle a été informée par courrier du 20 juin 2019.
Le 28 juillet 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour former une demande de rappel de salaires au titre du bonus 2018 et du bonus 2019.
Par jugement du 15 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute Mme [M] [P] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la SAS ADVANS INTERNATIONAL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [P] au paiement des entiers dépens.'.
Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le10 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de PARIS,
Statuant à nouveau,
Condamner la Société ADVANS INTERNATIONAL à payer à Madame [M] [P] la somme de 4 359,50 € au titre du solde de son bonus 2018,
Condamner la Société ADVANS INTERNATIONAL à remettre à Madame [M] [P] le bulletin de paie correspondant sous astreinte de 50 € par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir 15 jours après la notification de l'arrêt à intervenir,
Condamner la Société ADVANS INTERNATIONAL à payer à Madame [M] [P] la somme de 10 780 € au titre de son bonus 2019,
Condamner la Société ADVANS INTERNATIONAL à remettre à Madame [M] [P] le bulletin de paie correspondant sous astreinte de 50 € par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir 15 jours après la notification de l'arrêt à intervenir,
Condamner la Société ADVANS INTERNATIONAL à payer à Madame [M] [P] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter la Société ADVANS INTERNATIONAL de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Société ADVANS INTERNATIONAL aux entiers dépens'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Advans International demande à la cour de :
'' Débouter Mme [P] de son appel, et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 15 décembre 2021.
y ajoutant :
' Condamner Mme [P] à verser à la société Advans International la somme de 2 500 € au titre de l'ar