Pôle 6 - Chambre 6, 4 juin 2025 — 22/00868

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 04 JUIN 2025

(N°2025/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00868 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7WG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MEAUX - RG n°

APPELANTE

Association AGS CGEA DE [Localité 6] UNEDIC

Délégation AGS CGEA de [Localité 6] Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [H] [N],

Elisant domicile, [Adresse 2] [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

INTIMES

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

S.C.P. ANGEL & HAZANE en sa qualité de liquidateur de la société PERENE RENOVATION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Présient de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société Pérène Rénovation a engagé M. [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2016 en qualité de rénovateur de sol.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.

La société Pérène Rénovation occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pérène Rénovation par jugement du 25 mai 2020. La société Angel et Hazane a été désignée en qualité de liquidateur.

Par lettre notifiée le 27 mai 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 juin 2020

M. [Z] a été licencié pour 'motif économique avec proposition de contrat de sécurisation professionnelle' par lettre notifiée le 8 juin 2020.

M. [Z] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Le 9 novembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Par jugement du 3 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :

'FIXE au passif de la société PERENE RENOVATION, représentée par son liquidateur, la SCP ANGEL HAZANE, à payer à Monsieur [W] [Z] :

- la somme de 2.606,23 euros, au titre des rappels de salaires restant dus entre le 1er mars 2020 et le 25 juin 2020, outre 260,62 euros de congés payés y afférents ;

- la somme de 288,14 euros au titre de l'indemnité complémentaire conventionnelle de maintien de salaire en cas d'arrêt maladie non professionnelle ;

- la somme brute de 5,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés due à la rupture du contrat de travail du 28 février 2020 au 25 juin 2020 ;

- la somme brute de 1,41 euros au titre de la prime de congés payés du bâtiment du 28 février 2020 au 25 juin 2020 ;

- la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE la remise par la SCP ANGEL HAZANE, liquidateur de la société PERENE RENOVATION, à Monsieur [W] [Z] d'un certificat de travail, de bulletins de salaire rectifiés, et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

REJETTE le surplus des demandes, en ce compris ;

- la demande formée au titre de frais professionnels ;

- la demande formée au titre de l'indemnité de préavis ;

- la demande formée au titre de l'indemnité de licenciement ;

- la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier ;

- la demande en paiement des intérêts au taux légal sur ces condamnations et la demande de capitalisation afférente ;

- la demande d'astreinte relative à la remise des documents