Pôle 6 - Chambre 6, 4 juin 2025 — 22/00537
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 04 JUIN 2025
(N°2025/ , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00537 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6RS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02453
APPELANTE
S.A.S. EXXELIA
[Adresse 4]
[Localité 3]/France
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
INTIME
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le 01 Février 1968 à [Localité 7]
Représenté par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D747
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 30 avril 2025 prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [M] a été engagé en qualité de « responsable business development matériaux céramiques hyperfréquences » par la société Temex le 23 février 2004.
Le contrat de travail de M. [M] a été transféré le 1er mars 2016 à la société Exxelia supply, devenue la société Exxelia, avec le poste de « responsable commercial ».
Par avenant prenant effet au 1er janvier 2019, M. [M] a été rattaché, avec les fonctions de « responsable des BDM-GBU condensateurs », à l'établissement de la société Exxelia situé à [Localité 6].
M. [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2019.
Par lettre du 19 avril 2019, la société Exxelia a convoqué M. [M] à un entretien préalable fixé au 3 mai suivant.
M. [M] a été licencié pour insuffisance professionnelle le 22 mai 2019.
Par lettre du 4 juin 2019, M. [M] a demandé à la société Exxelia des précisions sur les motifs ayant fondé le licenciement. Celle-ci a répondu par lettre du 24 juin 2019.
M. [M] a saisi le 9 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Paris d'une contestation de son licenciement et en demandant que la société Exxelia soit condamnée à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Requalifie le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS EXXELIA à verser à Monsieur [M] [J] les sommes suivantes :
- 4 047,04 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu'en vertu de l'article 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
- 101 683,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Déboute Monsieur [M] [J] du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS EXXELIA de sa demande reconventionnelle, de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamne au paiement des entiers dépens. »
La société Exxelia a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 3 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Exxelia demande à la cour de:
« INFIRMER partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 16 décembre 2021 en ce qu'il a:
' requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné la SAS EXXELIA à verser à Monsieur [M] [J] les sommes suivantes :
- 4 047,04€ à titre de reliquat d'indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
Rappelé qu'en vertu de l'articl