Pôle 6 - Chambre 4, 4 juin 2025 — 21/09037
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09037 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESUJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02070
APPELANTE
Madame [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
INTIMEE
Société M&L DISTRIBUTION FRANCE
c/o l'Occitane
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Helyett LE NABOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0525
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillmette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société M&L distribution France est une société spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé, appartenant au groupe l'Occitane. Son effectif est de plus de 10 salariés.
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 18 novembre 2019, Mme [F] [K] a été embauchée par la société M&L distribution France, en qualité de conseillère de vente, statut employé, au sein de la boutique du Louvre moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 521,22 euros.
Une période d'essai de deux mois était prévue du 18 novembre 2019 au 17 janvier 2020.
Par un courrier daté du 3 janvier 2020, la société M&L distribution France a notifié à Mme [K] la rupture de sa période d'essai en ces termes : 'nous vous informons, par la présente, que nous mettons un terme à votre période d'essai et, par voie de conséquence, au contrat de travail qui nous lie. Conformément à la réglementation en vigueur, nous sommes tenus de respecter un délai de prévenance de deux semaines. Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs le 17 janvier 2020 au soir'.
Par un courrier en date du 15 janvier 2020, Mme [K] a contesté la rupture de sa période d'essai et a dénoncé des faits de harcèlement moral.
Par courrier du 31 janvier 2020, la société M&L distribution France a contesté les griefs soulevés par Mme [K].
Par acte du 9 mars 2020, Mme [K] a assigné la société M&L distribution France devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
- Déboute Mme [K] [F] de l'ensemble de ses demandes.
- Déboute la SARL M&L distribution France de ses demandes reconventionnelles.
- Condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société M&L distribution France.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2022, Mme [K] demande à la cour de :
- Déclarer Mme [K] recevable et bien fondée en son appel en ses prétentions ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
Dire et Juger que la rupture de la période d'essai de Mme [K] est abusive ;
En conséquence,
Condamner la société à payer une somme de 3 042,44 euros (2 mois de salaire) au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;
Condamner la société à payer une somme de 9 127,32 euros (6 mois de salaire) au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Condamner la société à payer une somme de 3 000 euros au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformément au jugement à intervenir ;
Condamner la société à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire au titre de l'art