Pôle 6 - Chambre 4, 4 juin 2025 — 21/09026

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 04 JUIN 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09026 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESRU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00014

APPELANT

Monsieur [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nadine PRODHOMME SOLTNER de la SELEURL BMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165

INTIMEE

Société LIMOUSIN LOCTRANS Agissant en la personne de son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 13 octobre 2008, M. [S] [B] a été embauché par la société Limousin loctrans, spécialisée dans le secteur d'activité du transport routier, en qualité de conducteur routier, manutentionnaire moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 345,20 euros à laquelle s'ajoute une prime de satisfaction. Son contrat de travail prévoyait également des rémunérations complémentaires.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

M. [B] a fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 12 février 2015, d'un avertissement disciplinaire le 8 mars 2017, et d'un nouveau rappel à l'ordre le 12 septembre 2017.

Le 22 août 2018, M. [B] a été victime d'un accident de trajet et placé en arrêt de travail.

Par courrier du 11 mai 2020, M. [B] s'est plaint, par l'intermédiaire de son conseil, de différents manquements de son employeur en matière de versement du complément conventionnel et de transmission d'attestations à l'organisme de prévoyance, de congés payés et de classification.

La société Limousin loctrans a contesté les manquements reprochés.

Par acte du 4 janvier 2021, M. [B] a assigné la société Limousin loctrans devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation de son contrat de travail, fixer son salaire, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

- Déboute M. [B] [S] de l'ensemble de ses demandes.

- Déboute la SAS Limousin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne M. [B] [S] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 1er novembre 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Limousin loctrans.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, M. [B] demande à la cour de :

Recevant M. [S] [B] en son appel et l'y Déclarant bien-fondé,

- Déclarer la Société Limousin loctrans mal fondée.

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Paris le 5 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] [B] de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

- Dire et Juger M. [S] [B] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions,

- Fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [S] [B] à la somme de 3 039,85 euros ;

- Prononcer la classification de M. [B] en groupe 7 coefficient 150 de la convention collective ;

- Dire et Juger que l'employeur a fait une exécution déloyale du contrat de travail ;

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour de la décision à intervenir,

-Dire que cette résiliation produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner la société Limousin loctrans à payer à M. [S] [B] :

* La somme