Pôle 6 - Chambre 4, 4 juin 2025 — 21/08903

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 04 JUIN 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08903 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERYP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09193

APPELANTE

FEDERATION DES ELUS DES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIME

Monsieur [X] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Bruno GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, toque : 000002

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [Y] [O] [D] a été embauché par l'association Fédération des entreprises publiques locales (ci-après FEPL), spécialisée dans le secteur d'activité de l'aide au développement et de renforcement des performances des entreprises publiques locales, en qualité de chargé de mission par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel prenant effet le 16 octobre 1995.

La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 17 janvier 1996.

Par avenant du 16 janvier 2001, M. [D] a été promu aux fonctions de responsable du service administration finance et information.

En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable du département des ressources internes.

Le 22 juin 2010, M. [D] s'est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 5 juillet suivant, assorti d'une mise à pied.

Le 9 juillet 2010, M. [D] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment d'avoir organisé à l'encontre de Mme [S], ancienne juriste salariée, un simulacre de procédure de licenciement pour lui permettre de monnayer sa démission et de constituer sa société, en antidatant des documents et en établissant une fausse attestation, d'avoir divulgué des informations confidentielles à M. [F] [A], ancien directeur de la Fédération, d'avoir refusé de communiquer à son employeur des éléments sur des dossiers et purgé son ordinateur de certains éléments.

Par lettre du 19 juillet 2010, M. [D] a contesté les motifs de son licenciement.

Par acte du 27 juillet 2010, M. [D] a assigné la FEPL devant le conseil de prud'hommes de Paris.

Le 24 juin 2011, la FEPL a déposé une plainte à l'encontre de M. [D].

Le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé un sursis à statuer. La plainte a fait l'objet d'un classement sans suite.

Le 28 mars 2013, la FEPL a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction.

Le 10 juillet 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé un nouveau sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction.

Le 26 mai 2017, le juge d'instruction a prononcé une ordonnance de non-lieu, à l'encontre de laquelle la FEPL a interjeté appel.

Par arrêt du 19 mars 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-lieu. La FEPL a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 10 novembre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 19 mars 2019.

Par acte du 3 décembre 2020, M. [D] a sollicité le rétablissement de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

- Requalifie le licenciement de M. [D] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

- Condamne la Fédération des entreprise publiques locales à verser à