Pôle 6 - Chambre 4, 4 juin 2025 — 21/08761

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 04 JUIN 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08761 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERHD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10565

APPELANT

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699

INTIMEE

S.A.S. GAZZOLA MACONNERIE TRADITIONNELLE - GMT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice

Madame Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère

Madame Florence MARQUES, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Les parties ayant été entendues à l'audience du 13 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation.

MOTIFS

Par messages RPVA en date des 14 et 26 mai 2025, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.

Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui

seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR avançant son délibéré,

ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [Y] [U] à la S.A.S. GAZZOLA MACONNERIE TRADITIONNELLE ;

DÉSIGNE

Mme [E] [N]

Méiateur inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris

Demeurant : [Adresse 3]

Tééhone : [XXXXXXXX01]

Courrier éectronique : [Courriel 7]

en qualité de médiateur avec la mission suivante :

- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les

oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;

DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois suivant la première réunion

de médiation ;

FIXE à 1500 euros HT ou 1800 TTC la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de quinze jours suivant la date de cet arrêt, à raison de deux tiers pour l'employeur, un tiers pour le salarié (sauf meilleur accord entre les parties) ;

RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,

RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute

difficulté qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par

la voie électronique ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 25 novembre 2025 à 13H30, salle d'audience HANON 2H01, à laquelle les débats seront rouverts ;

DIT qu'en cas de désistement, les parties doivent communiquer leurs conclusions de désistement et conclusions d'acceptation du désistement au plus tard 48 heures ouvrables

avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté.

DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur

protocole d'accord en original dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre