Pôle 6 - Chambre 4, 4 juin 2025 — 21/07244
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07244 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10287
APPELANTE
Madame [X] [D] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1130
INTIMES
Monsieur Le Prince [U] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ROYAUME-UNI
Société MAKSHAFF EUROPE LIMITED pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ROYAUME-UNI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Mme SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 11 septembre 2014, Mme [X] [D] [E] a été embauchée par la société Makshaff Europe limited, chargée de la gestion en Europe des intérêts du Prince [U] [J] en qualité de gouvernante.
Le contrat de travail prévoyait expressément : « gouvernante pour son Altesse Royale le prince [U] [J], seul ou avec d'autres membres de sa famille dans la résidence privée située [Adresse 1] ». « L'employée recevra des instructions directement de l'employeur ou de la Famille. »
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des salariés des particuliers employeur.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2018 jusqu'en mars 2019 puis à compter du 18 mars 2019.
Elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 juin 2019.
Mme [E] a été licenciée par courrier en date du 24 juin 2019 en raison de la désorganisation affectant l'entretien de l'hôtel particulier appartenant au Prince [U] [J] résultant de son absence prolongée en qualité de gouvernante.
Elle a contesté son licenciement par courrier du 28 juin 2019.
Par acte du 20 novembre 2019, Mme [E] a assigné la société Makshaff Europe limited et M. Prince [U] [J] devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins, notamment, de juger son licenciement nul à titre principal et à titre subsidiaire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que les voir condamner solidairement à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
- Condamne solidairement la société Makshaff Europe limited et M. Prince [U] [J] à verser à Mme [X] [E] les sommes suivantes :
* 2 477,00 euros au titre de congés payés ;
* 12 084,00 euros au titre du préavis ;
* 1 208,00 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- Rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.
- Ordonne la capitalisation des intérêts ;
- Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir ;
- Déboute Mme [X] [E] du surplus de ses demandes ;
- Déboute la société Makshaff Europe limited de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne les parties défenderesses aux dépens.
Par déclaration du 12 août 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Makshaff Europe limited et M. Prince [U] [J].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, Mme [E] demande à la cour de :
- la dire tant recevable que bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions;.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes de condamnation à :
- 145 008 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement,
- 36 252 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 72 504 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 24 168 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de salaire,