Pôle 1 - Chambre 11, 4 juin 2025 — 25/03035

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03035 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNUS

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2025, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [R]

né le 20 octobre 1979 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 3 juin 2025à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 3 juin 2025 à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° 25/373 et celle introduite par M. [O] [R] enregistrée sous le N° 25/374 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [O] [R], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 1er juin 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel interjeté le 02 juin 2025, à 15h51, par M. [O] [R] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant relevé que le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que cette déclaration d'appel n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucune garantie n'étant présente aucune garantie n'étant présente': aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés et l'interessé a déclaré ne pas voulir quitter le territoire français, par ailleurs, la critique de la rétention sous l'angle d'une violation des dispositions de l'article 8 de la CEDH ne saurait prospérer s'agissant, de fait, d'une contestation de la décision d'éloignement compte tenu du caractère temporel limité de la rétention administrative ; aucune erreur d'appréciation ni disproportion n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie'; par ailleurs, la critique des diligences, critique au demeurant non circonstanciée ni motivée par les éléments de procédure, ne correspond factuellement pas aux pièces du dossier, le consulat du Congo a régulièrement et sans tardiveté été saisi.

La pro