Pôle 1 - Chambre 11, 4 juin 2025 — 25/03033

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03033 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNR3

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2025, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [R]

né le 21 mars 1982 à [Localité 2], de nationalité serbe

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 3 juin 2025 à 13h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 3 juin 2025 à 13h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 1 juin 2025 soit jusqu'au 27 juin 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 03 juin 2025, à 11h11, par M. [J] [R] ;

SUR QUOI,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :

" Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. "

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce en ce qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été, dans le délai légal imparti par l'article L 741-10 du ceseda, tous les moyens de ce chef sont irrecevables comme tardifs, la contestation du registre ne comporte aucun argument concernant les manquements reprochés,cette critique stéréotypée n'est pas applicable aux éléments du dossier, le premier juge a, à bon droit, retenu une régularité du registre au dossier ; les diligences ne souffrent d'aucune critique d'ailleurs aucun élément circonstancié n'est soutenu, la demande d'assignation à résidence ne peut prospérer, comme l'a retenu le premier juge aucun domicile effectif certain et stable n'est établi et la menace pour l'ordre public est caractérisée ; l'appel n'est pas recevable

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 juin 2025 à 09h06

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.