Pôle 1 - Chambre 11, 4 juin 2025 — 25/03031

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03031 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNRG

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juin 2025, à 17h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [W]

né le 08 juin 1984 en Algerie, de nationalité algérienne se disant né à [Localité 2] en Algérie

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Solène Gauthier, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

et de M. [J] [O] (interprète en kabyle) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

représenté par Me Jean-Alexandre Cano, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Sophie Schwilden, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 01 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [W] enregistrée sous le numéro RG 25/2112 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro RG 25/2104, déclarant le recours de M. [Z] [W] recevable, le rejetant, rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet du des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [W] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 01 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juin 2025, à 16h30 , par M. [Z] [W] ;

- Vu les conclusions de Me Alagapin-Graillot du 3 juin 2025 à 21h00 ;

- Vu les pièces déposées par Me Alagapin-Graillot le 4 juin 2025 à 09h55 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [Z] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Yvelines qui sollicite l'irrecevabilité des conclusions tardives et, au fond, la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Les conclusions de l'intéressé transmises et enregistrées par ce greffe le 3 juin 2025 à 21h00 sont irrecevables comme hors délai d'appel.

Saisi par le préfet des Yvelines, par ordonnance du 1er juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M.[W], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.

A hauteur d'appel, M. [W] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce'il soutient': des irrégularités de garde à vue': 1- une tardiveté de l'avis à parquet de la mesure , 2- le défaut de serment de l'interprète, 3- un impossible contrôle de la durée de la mesure, 4- une absence de prise en compte de la notification de l'arrêté de placement en rétention, et 5- une requête en contestationde l'arrêté précité.

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, «'En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'»

Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens, y ajoutant uniquement sur le moyen 2 de contestation de l'interprétariat, qu'outre ce qu'a, à bon droit, retenu le premier juge, il convient de relever que le procés-verbal de fin de garde à vue indique que l'interprète Mme [R] est experte auprès de la Cour d'appel de Versailles, que le PV fait foi jusqu'à preuve contraire, ici non rapporté, aucune prestation de serment de l'interprète n'étant dès lors nécessaire ; sur le moyen n° 4 que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen tardif'; étant en tout état de cause retenu que la notification de l'arrêté de placement en rétention a été effectuée le 28 mai 2025 à 18h30 par «'CPJ'» [X], l'ensemble de la liasse ayant dûment été signé, heuré, et renseigné.

Il convient en conséquence d