Pôle 1 - Chambre 11, 4 juin 2025 — 25/03029

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03029 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNP4

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2025, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [O] [C], alias [O] [W]

né le 16 août 2006 à [Localité 3], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 3 juin 2025 à 11h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 3 juin 2025 à 11h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 31 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre déclarant recevable la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, rejetant les conclusions in limine litis du conseil de M. [O] [C], alias [O] [W] né le 16 août 2006 à Tunis (Tunisie) (2092), ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [C], alias [O] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, l'informant également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant et informant l'intéressé verbalement de la possibilité d'interjeter appel à l'encontre de la présente ordonnant dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d'appel de Versailles, [Adresse 1], et notamment par voie électronique à l'adresse structurelle suivante : chambre1-7.ca-versailles@justice.fr, ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d'interjeter appel et pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Présidence de la Cour d'appel ou son délégué d'une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

- Vu l'appel interjeté le 02 juin 2025, à 16h44, par M. [O] [C], alias [O] [W] ;

SUR QUOI,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :

« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que l'ordonnance contestée a été rendue le 31 mai par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre, ratione loci la Cour d'appel de Paris n'a pas compétence pour en connaître comme cela été indiqué au dispositif de l'ordonnance contestée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 juin 2025 à 09h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué p