Pôle 1 - Chambre 5, 4 juin 2025 — 25/04140

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025

(n° /2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04140 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5P4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2025 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 24/81950

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

MAROC

Représenté par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

à

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]

MAROC

Non comparant ni représenté à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Avril 2025 :

Par jugement rendu le 30 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

- Ordonné la mainlevée de l'inscription judiciaire provisoire prise par M. [I] sur l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4] le 6 octobre 2023,

- Débouté M. [P] [B] de sa demande de dommages-intérêts,

- Débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts,

- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'amendes civiles,

- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [I] de sa demande d'astreinte,

- Condamné M. [I] aux dépens.

Le 31 janvier 2025, M. [I] a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 19 février 2025, M. [I] a fait assigner M. [B] devant le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir le sursis à l'exécution de ce jugement et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 29 avril 2025, M. [I], a maintenu les termes de son assignation.

M. [B], demeurant au Maroc, a été assigné conformément aux dispositions de la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957.

L'appelant a été invité à faire des observations sur la possibilité pour le juge de statuer en l'absence de retour de notification de l'assignation par les autorités compétentes marocaines.

M. [I] soutient qu'il y a urgence à statuer au vu de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.

MOTIFS

L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose :

« En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. »

Sur la saisine du premier président

Aux termes de l'article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'inf