Pôle 3 - Chambre 1, 4 juin 2025 — 25/03892
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03892 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK426
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Juin 2024 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 22/15324
DEMANDEUR A LA REQUETE
Madame [T] [L] divorcée [Y]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Nathalie BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1926
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Paul-Philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[R] [F], domiciliée [Localité 13], est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 11].
Elle laisse pour lui succéder ses deux enfants : Mme [T] [L] et M. [J] [L].
Le 16 mars 2000, elle avait consenti à Mme [T] [L] une donation portant sur la nue-propriété d'un appartement situé [Adresse 4].
Le 12 février 2011, elle avait consenti à M. [J] [L] une donation portant sur la nue-propriété d'une boutique et d'un pavillon d'habitation situés [Adresse 5].
Le même jour, et suivant acte dressé par Me [A] [B], notaire [Localité 8], M. [J] [L] et Mme [T] [L], pour rétablir une égalité, ont procédé à un échange des biens objet des donations, de sorte qu'ils sont devenus chacun nus-propriétaires, à 50 %, de l'appartement situé à [Localité 15], d'une part, et de la boutique et du pavillon d'habitation situés à [Localité 13], d'autre part.
Mme [T] [L] ayant saisi le juge des tutelles, [R] [F] a reçu le 12 octobre 2018, la visite du médecin expert désigné pour l'examiner.
Le 17 octobre 2018, [R] [F] a établi un testament olographe instituant M. [J] [L] légataire universel.
Par exploit d'huissier du 13 décembre 2019, Mme [T] [L] a assigné M. [J] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en nullité de ce testament.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment statué dans les termes suivants :
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de constater le non-respect des conditions de fond édictées par les articles 912 et 901 du code civil formée par Mme [T] [L],
- prononce la nullité du testament olographe daté du 17 octobre 2018 de [R] [F] désignant M. [J] [L] en qualité de légataire universel, sur le fondement de l'article 901 du code civil,
- déboute M. [J] [L] de ses demandes :
*de dire et juger que pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de [R] [F], il devra être tenu compte du legs universel fait au profit de M. [J] [L] portant sur le tiers de l'actif de la succession,
*que Mme [T] [L] rapporte à la succession de [R] [F] les sommes de : >2 000 euros, >72 927 euros,
*de réévaluation des sommes à rapporter, en appliquant l'intérêt au taux légal à compter des dates de versement jusqu'au décès de la défunte, le [Date décès 3] 2019,
*de tenir compte, s'agissant des sommes à rapporter à la succession de [R] [F] par Mme [T] [L], qu'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition, en application de l'article 922 du code civil,
- ordonne le rapport à la succession de [R] [F] par Mme [T] [L], des sommes suivantes :
*18 293,88 euros au titre de la somme que la défunte lui a donnée pour racheter son appartement dans le cadre de sa procédure de divorce,
*101 000 euros au titre de la somme que la défunte lui a donnée lors de la donation, par cette dernière, à celle-ci, d'un appartement à [Localité 10],
*591,50 euros et 24 145,11 euros au titre des sommes que la défunte lui a données, les 7 mars et 5 avril 2001, dans le cadre de ses contrats [9],
*66 000 euros, au titre de la somme que la défunte lui a donnée le 1 juill