Pôle 1 - Chambre 5, 4 juin 2025 — 25/02839

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025

(n° /2025 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02839 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ6P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2024 - TJ de PARIS - RG n° 21/04444

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.C.I. PANLILE

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Assistée de Me Kévin HU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K190

à

DÉFENDEURS

Madame [I] [U] épouse [L]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Monsieur [V] [L]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentés par Me Marguerite ANDRIEUX, collaboratrice de Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752

Madame [O] [B]

[Adresse 13]

[Localité 11]

Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Laure ASDRUBAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T04

S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 11], représenté par son syndic, la SAS FONCIA [19] - RANELAGH

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représenté par Me Charlotte D'ASPE, collaboratrice de Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Adresse 17]

[Localité 15]

Représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentée par Me Mathieu BARBE, collaborateur de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

S.D.C. DU [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS GERALPHA GESTION

[Adresse 16]

[Localité 11]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Avril 2025 :

Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Panlile à verser à M. et Mme [L] la somme de 20.617,30 euros TTC au titre des travaux de réfection de leur appartement selon le devis de la société MARV du 20 novembre 2020, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la décision,

- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Panlile à verser à M. et Mme [L] la somme de 2.061,73 euros au titre des frais de maitrise d''uvre des travaux de réfection de leur appartement, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la décision,

- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Panlile à verser à M. et Mme [L] la somme de 53.861 euros au titre du préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,

- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Panlile à verser à M. et Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,

- Rejeté l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],

- Rejeté la demande de garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD

- Ordonné la capitalisation des intérêts,

- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Panlile aux dépens en ce compris les frais de l'assignation en référé et le coût de l'expertise ordonnée en référé dont distraction au profit de Maître Philippe Marino et de la SCP Cordelier & Associés,

- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Panlile à verser à M. et Mme [L] pris ensemble, la somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

- Rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 janvier 2025, la société Panlile a interjeté appel de cette décision.

Par actes des 17, 18 et 21 février 2025, la société Panlile a assigné Mme [U], M. [L] (ci-après désignés M. et Mme [L]), Mme [B], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 11], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la société Allianz Iard et la société Axa France Iard, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, de constitution d'une garantie par M. et Mme [L] et, à titre plus subsidiaire, de consignation des sommes dues et, en tout