Pôle 3 - Chambre 1, 4 juin 2025 — 24/15694

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 04 JUIN 2025

(n° 2025/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15694 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKARP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2024 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/35588

APPELANTE

Madame [F] [R] épouse [P]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 13] (29)

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIME

Monsieur [Y] [I]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (ITALIE)

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté par Me Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0470

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [F] [R] et M. [Y] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 1984, devant l'officier de l'état civil de la mairie du [Localité 3] et ont adopté le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu en l'étude de Maître [D] [X], notaire le 11 janvier 1984.

Leur divorce a été prononcé par jugement du 2 février 2011, qui a également ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 mars 2012.

Le pourvoi en cassation formé par Mme [F] [R] a été rejeté par arrêt du 23 octobre 2013.

Par acte d'huissier du 7 mars 2016 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 16/36347), Mme [F] [R] a assigné M. [Y] [I] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de comptes, liquidation et partage.

Par jugement en date du 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [F] [R] et de M. [Y] [I] ;

- renvoyé les parties devant Maître [K] [Z] pour y procéder dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile;

- dit qu 'il existe une créance due par Mme [F] [R] au titre de la contribution aux charges du mariage;

- renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour qu 'il en soit statué;

- dit qu'il existe une créance résultant des impôts personnels de Mme [F] [R];

- renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour qu 'il en soit statué;

- dit qu'il existe une créance de Mme [F] [R] d'un montant de 35 928, 77 euros pour l'acquisition du bien sis à [Localité 10] (Grèce) au bénéfice de M. [Y] [I] ;

- dit qu'il appartient à Mme [F] [R] de solliciter des créances pour l'acquisition, l 'entretien et la rénovation du bien propre de M. [Y] [I] sis à [Localité 14] (Grèce);

- renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour qu'il en soit statué; renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour qu'il en soit statué sur une créance relative à l'acquisition et aux travaux d'entretien et de rénovation pour le bien sis [Adresse 6] (60);

- dit que M. [Y] [I] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 22 avril 2008 jusqu'à la liquidation du compte et partage de leur in division pour son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 6] (60);

- renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour qu'il soit statué sur la valeur locative et l'indemnité d'occupation.

Par arrêt en date du 12 juin 2019, la cour d'appel de Paris a notamment :

- confirmé le jugement

*en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [F] [R] et M. [Y] [I]';

*en ce qu'il a dit que M. [Y] [I] était débiteur d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision, depuis le 22 avril 2008, pour la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 6] (60) et renvoyé devant le notaire pour la fixation de l'indemnité d'occupation par référence à la valeur locative du bien immobilier;

*en ce qu'il a dit que M. [Y