Pôle 4 - Chambre 2, 4 juin 2025 — 24/08062
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08062 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLEG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2024 -Juge de la mise en état de [Localité 5] - RG n° 21/15007
APPELANT
Monsieur [R] [V]
né le 30 avril 1990 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Pascal GENNETAY de la SCP W2G, avocat au barreau de PARIS, toque : E1795
INTIMES
Monsieur [C] [I]
né le 30 octobre 1973 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
Ayant pour avocat plaidant : Me Nassima KACEMI-BELABES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0474
Madame [K] [B]épouse [I]
née le 09 avril 1973 à [Localité 3] (40)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
Ayant pour avocat plaidant : Me Nassima KACEMI-BELABES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
Vu l'appel déclaré le 22 avril 2024 par M. [V] contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 28 mars 2024 dans le litige l'opposant à M. et Mme [I] ;
Vu les conclusions notifiées le 17 mars 2025, aux termes desquelles M. [V], appelant, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il se désiste, sous réserves, de son appel, se réservant la faculté d'en interjeter appel avec le jugement statuant sur le fond,
- déclarer ce désistement parfait, en l'absence d'appel incident de M. et Mme [P],
- prononcer le dessaisissement de la cour,
- débouter M. et Mme [I] de leurs éventuelles demandes contraires,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 23 février 2023, par lesquelles M. et Mme [I] demandent à la cour, au visa des articles 795 et 272 du code de procédure civile, de :
- déclarer M. [V] irrecevable en son appel,
A titre subsidiaire
- déclarer M. [V] mal fondé en son appel et l'en débouter,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état susvisée en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner M. [V] à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
Vu le courrier du 17 mars 2025 du conseil de M. et Mme [I] en réponse au désistement de M. [V].
SUR CE,
M. [V] expose qu'une médiation ordonnée par le juge de la mise en état est toujours en cours et qu'il espère que les parties pourront trouver une solution.
M. et Mme [I] font valoir dans leurs conclusions au fond que l'appel, formé contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'expertise, est irrecevable en application des articles 272 et 795 du code de procédure civile.
Le conseil de M. et Mme [I] indique maintenir sa demande formulée au titre des frais irrépétibles compte tenu de la tardiveté du désistement, la veille de l'audience.
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de constater le désistement d'appel de M. [V], de déclarer ce désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront par conséquent laissés à la charge de M. [V].
Compte tenu de la tardiveté du désistement, intervenu le 17 mars 2025, veille de l'audience, M. [V] doit être condam