Pôle 5 - Chambre 6, 4 juin 2025 — 24/04289

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 04 JUIN 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04289 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAYH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024 - tribunal judiciaire de Meaux 1ère chambre - RG n° 22/01956

APPELANTS

Monsieur [X], [K] [E]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [B] [R] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentées par Me Yann GRE, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 381

INTIMÉE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 6]

[Localité 4]

N°SIREN : 382 506 079

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de Paris, toque : R175

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 février 2024, M. [X] [E] et Mme [B] [R], son épouse, ont ensemble interjeté appel du jugement rendu le 25 janvier 2024 en ce que le tribunal judiciaire de Meaux saisi par voie d'assignation en date du 12 avril 2022 délivrée à leur encontre à la requête de la société Compagnie européeenne de garanties et cautions, a statué ainsi :

'Déboute M. [X] [E] et Mme [B] [E] de leur demande d'annulation de l'acte de cautionnement inséré dans le contrat de prêt en date du 8 octobre 2019 ;

Condamne solidairement M. [X] [E] et Mme [B] [E] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPÉEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 413 433,83 euros arrêtée au 23 février 2022, au titre du prêt n°5809165, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 ;

Déboute M. [X] [E] et Mme [B] [E] de leur demande de délai de paiement ;

Condamne solidairement M. [X] [E] et Mme [B] [E] aux dépens avec distraction au profit de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, société d'avocats ;

Rappelle que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire sont à la charge de M. [X] [E] et Mme [B] [E] dans les conditions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne solidairement M. [X] [E] et Mme [B] [E] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.'

***

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 4 mars 2025 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2014 qui constituent leurs uniques écritures les appelants

présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :

'Vu l'article L. 218-2 du Code de la Consommation ;

Réformer et infirmer la décision entreprise ;

Statuant à nouveau ;

- Dire que l'acte de cautionnement est nul de sorte que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n'avait pas à payer les sommes réclamées par la Banque ;

- Dire en outre que les demandes de la Banque contre les concluants n'étaient pas fondées, notamment en raison de l'absence de respect des conditions relatives au prononcé de la déchéance du terme ;

- Dire, de surcroit que l'application de la clause de déchéance du terme devait être écartée, compte-tenu du caractère disproportionné de cette clause au regard de la jurisprudence de la CJUE ;

- Dire que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n'avait pas à rembourser la CAISSE D'EPARGNE en qualité de caution puisqu'il n'existait aucune cause à ce remboursement ;

- Débouter en conséquence la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes contre les concluants et dire que cet organisme devra se retourner contre la BNP PARIBAS pour obtenir le remboursement des sommes indument perçues par ce dernier ;

- Débouter en toute hypothèse la COMP