Pôle 5 - Chambre 6, 4 juin 2025 — 23/12429

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 04 JUIN 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12429 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7JX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 - tribunal de commerce de Paris 3ème chambre - RG n° 2023000346

APPELANTE

S.A.S. TELLUCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIREN : 833 632 615

agissant poursuites et diligences de son président en exercic domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de Paris, toque : G0023

INTIMÉE

S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIREN : 320 252 489

agissant poursuites et diligences ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2023 qui, sur l'assignation délivrée le 2 janvier 2023 par la société BPI France à la société par actions simplifiée Telluce en remboursement des causes d'un prêt d'un montant de 300 000 euros qu'elle lui a consenti le 5 juin 2020 et dont elle a prononcé la déchéance du terme pour impayés au mois d'août 2022, a :

- constaté la déchéance du terme à effet du 25 décembre 2022,

- condamné la société Telluce à payer à la BPI la somme de 294 064,69 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points soit 5,50 % à compter du 1er janvier 2023;

- débouté la Bpi de sa demande de capitalisation des intérêts et la société Telluce de sa demande de délais de paiement,

- condamné la société Telluce à payer à la BPI la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par la société Telluce par déclaration en date du 11 juillet 2023 ;

Vu les seules conclusions de la société Telluce du 9 octobre 2023 qui fait valoir qu'à la suite du Covid son activité d'exportation de matières premières alimentaires à partir de Madagascar a connu des difficultés, qu'elle y est propriétaire d'un stock valorisé à 1,5 millions d'euros mais que son exportation et sa valorisation sont rendues difficiles de sorte qu'elle s'est engagée dans un partenariat avec la société de droit malgache KJ Entreprise pour réussir à obtenir les autorisations d'exportation, qu'elle a besoin d'un délai de paiement, de sorte qu'elle demande à la cour de :

'INFIRMERle jugement rendu le 6 Juillet 2023 (RG n°2023000346) par le Tribunal de Commerce de PARIS

DONNER ACTE à la société TELLUCE qu'elle détient un stock valorisé à 1500 000 euros à Madagascardétenue aux fins de vente par la société KJ ENTREPRISE.

REPORTERle paiement des sommes dues par la société TELLUCE à BPIFRANCEsur une période de deux ans au plus dans l'attente de la vente du stock bloqué à Madagascar.

CONDAMNERla société BPI France à payer à la société TELLUCE la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité visée par l'article 700 du code de Procédure civile' ;

Vu les seules conclusions de la société BPI France anciennement dénommée BPI France financement du 12 octobre 2023 qui poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts qu'elle demande à la cour d'ordonner et l'obtention d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile  ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2025 ;

MOTIFS

La société Telluce ne conteste pas être redevable à la BPI des causes du prêt, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sauf à préciser, d'une part, que la condamnation aux intérêts conventionnels ne portera que sur le capital dû, échu et à échoir, soit la somme de ( 93 750 + 188 789,06 ) = 282 539,06 euros et, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts doit être prononcée à compter de la demande en justice, en l'espèce du 2 janvier 2023.

La société Telluce ne conteste pas que certaines des sommes échues sont exigibles depuis les premiers impayés du 31 décembre 2021 et que t