Pôle 5 - Chambre 6, 4 juin 2025 — 23/11140
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11140 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3A5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 21/04275
APPELANTS
Madame [R] [E] [U] [C] née [G]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (Vietnam)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 9] (Vietnam)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe TEBOUL de la SELARL PHILIPPE TEBOUL, avocat au barreau de Nice
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 7]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, avocat plaidant
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° SIREN : B 732 028 154
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014, substitué à l'audience par Me Caroline TRUONG de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [C] et Madame [R] [E] [U] [G], épouse [C], exposent avoir accepté une offre de crédit le 29 mai 2007 de la société BNP Paribas qui s'était matérialisée par un prêt immobilier in fine, d'un montant de 985 000 euros, destiné à financer l'acquisition d'un appartement à usage locatif remboursable en 15 ans, au taux d'intérêt annuel fixe de 4,30%, soit par échéances mensuelles de 3 529,58 euros hors assurance sur les conseils de la société Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), filiale de l'établissement prêteur.
L'offre prévoyait comme garantie une délégation consentie par monsieur [B] [C] d'un contrat d'assurance-vie CARDIF MULTI PLUS 3 souscrit auprès de la société Cardif Assurance-Vie pour un montant de 311 000 euros par le biais de BNP Paribas.
Ils souscrivaient également un contrat d'assurance-vie Cardi Multi 2 contre le risque de décès pour un capital de 674 000 euros.
Souhaitant revendre le bien immobilier, monsieur [B] [C] a, le 1er janvier 2021, sollicité le rachat de son contrat d'assurance-vie.
Par courrier du 11 janvier 2021, la société Cardif Assurance-Vie lui a notifié le rachat pour un montant de 322 826,11 euros nets.
Considérant que la valeur de rachat était inférieure à ce qui lui avait été annoncé pour permettre le remboursement du prêt in fine, les époux [C] ont, par exploits d'huissier des 8 et 10 mars 2021, fait assigner la société BNP Paribas et la société Cardif Assurance-Vie aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance d'éviter la réalisation du risque de non remboursement du prêt in fine.
Par jugement contradictoire rendu le 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
Débouté monsieur [B] [C] et madame [R] [E] [U] [G] épouse [C] de l'ensemble de leurs demandes formées contre la société anonyme Cardif Assurance-Vie ;
Débouté monsieur [B] [C] et madame [R] [E] [U] [G] épouse [C] de l'ensemble de leurs demandes formées contre la société anonyme BNP Paribas ;
Condamné monsieur [B] [C] et madame [R] [E] [U] [G] épouse [C] à payer à la société anonyme Cardif Assurance-Vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné monsieur [B] [C] et madame [R] [E] [U] [G] épouse [C] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné monsieur [B] [C] et madame [R] [E] [U] [G] épouse [C] aux dépens ;
Rappelé que l'exécution provisoir