Pôle 5 - Chambre 6, 4 juin 2025 — 23/09988

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 04 JUIN 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09988 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXOP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 - tribunal de commerce de Paris 7ème chambre - RG n° 2021025933

APPELANTS

Monsieur [P] [H]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Organisme EUR'ART, fonds de dotation

[Adresse 3]

[Localité 4]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : J152, avocat plaidant

INTIMÉE

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 6]

N°SIREN : 662 042 449

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Julien MARTINET de SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLYprésident de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M.Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En exécution d'une « convention patrimoniale banque privée » conclue le 27 juillet 2004, la société BNP Paribas assistait et conseillait [P] [H] sur la gestion de son patrimoine à l'époque des faits.

En 2019, [P] [H] alors actionnaire et gérant de la société Aurisphère, créée en 2008, informait la banque de son souhait de céder les actions détenues dans cette société à l'occasion de son départ à la retraite pour partie par un don effectué au bénéfice d'une structure philanthropique à créer permettant une réduction d'impôt égale à 66 % du montant des sommes versées dans la limite globale de 20 % du revenu imposable, et pour le solde à titre onéreux.

Dans ce contexte était créé le fonds de dotation Eur'Art en octobre 2019. Par acte notarié du 8 novembre 2019, [P] [H] faisait don au fonds de dotation Eur'Art d'actions de la societe Aurisphère pour une valeur de 45 002,74 euros.

La cession du solde des titres intervenait le 19 décembre 2019, [P] [H] réalisant une plus-value de 2 981 429 euros.

Faisant grief à la banque de ne pas avoir conseillé à [P] [H] l'option fiscale la plus avantageuse pour les plus-values de cession de ses titres, [P] [H] et le fonds de dotation Eur'Art, par lettre de leur conseil du 24 février 2021, ont sollicité réparation et demandé à la banque le versement au fonds de dotation d'un montant de 575 000 euros correspondant à la différence entre la valeur des titres qui auraient pu être donnés avec l'option fiscale optimale et celle réellement apportée. La banque a contesté le bien-fondé de la demande.

Par exploit en date du 19 mai 2021, [P] [H] et le fonds de dotation Eur'Art ont assigné la société BNP Paribas en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement contradictoire en date du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

' Débouté [P] [H] et Eur'Art de l'ensemble de leurs demandes contre la société BNP Paribas ;

' Condamné in solidum [P] [H] et Eur'Art à payer à la société BNP Paribas la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné [P] [H] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;

' Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par déclaration du 2 juin 2023, [P] [H] et l'organisme Eur'Art ont interjeté appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 18 juin 2024, [P] [H] et le fonds de dotation Eur'Art demandent à la cour de :

' DECLARER Monsieur [P] [H] et le Fonds de Dotation EUR'ART recevables et bien fondés en leurs demandes,

' JUGER que la société BNP PARIBAS a manqué à son obligation de conseil et d'information,

' CONDAMNER la société BNP PARIBAS au payer Fonds de Dotation EUR'ART la somme de 515 000 euros au titre de son préjudice financier,

' CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral,

' CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [P] [H] et au Fonds de D