Pôle 5 - Chambre 6, 4 juin 2025 — 23/09178
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09178 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 21/05344
APPELANT
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : B692
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 775 665 615
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLYprésident de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée de rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mai 2023, M. [D] [E] a interjeté appel du jugement rendu le 7 avril 2023 en ce que le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d'assignation en date du 25 mars 2021 délivrée à sa requête à l'encontre de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France, jugeant n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel l'a débouté de ses demandes, et l'a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 4 mars 2025 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 février 2025, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les Directives Européennes, Vu le TUE et le TFUE,
Vu les articles L. 214-1-1, D. 214-0, L. 550-1, L. 561-4 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 1112-1 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 441-1 et 441-3 du Règlement Général de l'AMF,
Infirmer le Jugement de première instance en toutes ses dispositions.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
Juger et retenir que la société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE n'a pas respecté son obligation légale de vigilance.
Juger que la société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE est responsable des préjudices subis par Monsieur [E].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger et retenir que la société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Monsieur [E].
Juger que la société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE est responsable des préjudices subis par Monsieur [E].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à rembourser à Monsieur [E] la somme de 31.003,67 €, correspondant à la totalité de son investissement auprès de la société DIAMONEO, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à verser à Monsieur
[E] la somme de 6.200,73 €, correspondant à 20 % du montant de l'investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à verser à Monsieur
[E] la somme de 6.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de
procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 février 2025, l'intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l'article 1103 du Code civil anciennement 1134 du même code,
Vu l'article 1104 du même code anciennement 1134 du même code,
Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du Code civil anciennement 1147 et 1150 du même code,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les pièces et la Jurisprudence citée,
IL EST DEMANDE A LA COUR DE :
RECEVOIR le CREDIT AGRICOLE IDF en ses conclusions, l'y déclarant bienfondé,
JUGER que Monsieur [E] ne prouve pas la matérialité de son préjudice,
JUGER en outre qu'il existe un risque de double réparation en l'espèce compte tenu de l'existence de la procédure pénale toujours en cours,
JUGER en tout état de cause que la re