Pôle 5 - Chambre 6, 4 juin 2025 — 23/09176

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 04 JUIN 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09176 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVCG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 21/10258

APPELANT

Monsieur [M] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : B692

INTIMÉE

CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N°SIREN : 775 665 615

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLYprésident de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mai 2023, M. [M] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 29 mars 2023 en ce que le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d'assignation en date du 27 juillet 2021 délivrée à sa requête à l'encontre de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'[Localité 3], disant n'y avoir lieu à transmission d'une question préjudicielle l'a débouté de ses demandes, et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

***

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 4 mars 2025 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 février 2025, l'appelant

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les Directives Européennes,

Vu les articles L. 561-4 et suivants du Code monétaire et financier,

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,

Vu les articles 1112-1 et 1231-1 et du Code civil,

Vu les pièces de la cause,

Infirmer le Jugement de première instance en toutes ses dispositions.

ET STATUANT A NOUVEAU :

A TITRE PRINCIPAL :

Juger et retenir que la société CRCAM DE [Localité 4] ET D'[Localité 3] n'a pas respecté son obligation légale de vigilance.

Juger que la société CRCAM DE [Localité 4] ET D'[Localité 3] est responsable des préjudices subis par Monsieur [S].

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Juger et retenir que la société CRCAM DE [Localité 4] ET D'[Localité 3] n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Monsieur [S].

Juger que la société CRCAM DE [Localité 4] ET D'[Localité 3] est responsable des préjudices subis par Monsieur [S].

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner la société CRCAM DE [Localité 4] ET D'[Localité 3] à rembourser à Monsieur [S] la somme de 30.000 €, correspondant à la totalité de son investissement auprès de la structure CRYTO FACILITIES LTD, en réparation de son préjudice matériel.

Condamner la société CRCAM DE [Localité 4] ET D'[Localité 3] à verser à Monsieur [S] la somme de 6.000 €, correspondant à 20 % du montant de l'investissement, en réparation de son préjudice moral.

Condamner la société CRCAM DE [Localité 4] ET D'[Localité 3] à verser à Monsieur [S] la somme de 6.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens.'

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 février 2025, l'intimé

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu l'article 1103 du Code civil anciennement 1134 du même code,

Vu l'article 1104 du même code anciennement 1134 du même code,

Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du Code civil anciennement 1147 et 1150 du même code,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier,

Vu les pièces et la Jurisprudence citée,

IL EST DEMANDE A LA COUR DE :

RECEVOIR le CREDIT AGRICOLE IDF en ses conclusions, l'y déclarant bien fondé,

JUGER que la responsabilité du CREDIT AGRICOLE IDF n'est absolument pas engagée sur quelque fondement que ce soit,

JUGER que Monsieur [S] a de surcroît fait preuve d'une particulière négligence à l'origine exclusive de son préjudice,

DEBOUTER en consé