Pôle 5 - Chambre 4, 4 juin 2025 — 23/02905

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 4

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU4 JUIN 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02905 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDJN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2023 -Tribunal de commerce de Marseille - RG n° 2021F01005

APPELANTE

SAS CASANERA venant aux droits de société MARIA B, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S de Batia sous le numéro : 431 686 864

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111

Assistée de Me Thomas Heintz du CABINET BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P35

INTIMÉE

S.A.S. [T] DE LA ROSA, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S de Nice sous le numéro : 482 401 106

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu CORDELIER de l'AARPI LEXONE, avocat au barreau de Paris, toque : A0473

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure Dallery, magistrate à titre honoraire - fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

M. Julien Richaud, conseiller

Mme Marie-Laure Dallery, magistrate à titre honoraire - fonctions juridictionnelles

Greffière , lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS et PROCÉDURE

La société [T] de la Rosa, qui a pour activité la fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie, est intervenue en tant qu'intermédiaire pour la réalisation d'une collection de joaillerie fabriquée en Chine et commercialisée exclusivement par la société Maria B, qui a pour activité la vente de produits cosmétiques et de joaillerie.

La société [T] de la Rosa a ainsi assuré la réception des livraisons de ces produits et a été rémunérée sur la base d'une commission prélevée sur le montant des commandes, à savoir 6 pourcents puis 10 pourcents du montant des commandes.

A compter de 2018, la société Maria B a commercialisé des articles de joaillerie fabriqués par la société [T] de la Rosa sous l'enseigne " Casanera Preciosi La Luna ".

Ainsi, la société [T] de la Rosa a assuré, pour le compte de la société Maria B, des missions d'intermédiation et de production, sans que la relation commerciale ne fasse l'objet d'un contrat écrit.

Par courriel du 16 janvier 2019, la société Maria B a notifié à la société [T] de la Rosa sa décision de rompre leur partenariat au motif d'un défaut de qualité de production et d'une défaillance dans l'exécution de sa prestation d'intermédiaire.

Par acte du 21 juillet 2021, la société [T] de la Rosa a assigné la société Maria B devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales et de la nullité du contrat.

Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Marseille a :

-Déclaré que la société Maria B a rompu brutalement les relations qui la liait à la société [T] de la Rosa,

-Condamné la société Maria B à payer à la société [T] de la Rosa la somme de 4 355,91 euros en réparation du préjudice découlant de la rupture brutale et celle de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté la société [T] de la Rosa de ses autres demandes, fins et conclusions,

-Débouté la société Maria B de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

-Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamné la société Maria B aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 euros,

-Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,

-Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

-Rejeté pour le surplus t