Pôle 3 - Chambre 1, 4 juin 2025 — 22/17774
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 4 JUIN 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17774 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2022 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/01674
APPELANTE
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 23] (93)
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
ayant pour avocat plaidant Me Sylvie DESTAING, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
INTIMES
Madame [E], [R], [O] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 30]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 22] (94)
[Adresse 16]
[Localité 15]
Madame [V] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 22] (94)
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentés par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
ayant pour avocat plaidant Me Marina LECHERVY substituant Me Justine GENTILE, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[X] [M] et [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 1950 à [Localité 32] (56), sans contrat de mariage préalable.
Le premier est décédé le [Date décès 7] 2008 à [Localité 28] (93), sa succession ayant été liquidée, laissant pour lui succéder':
- [G] [P] veuve [M], son épouse survivante';
- Mme [E] [M] épouse [C], sa fille';
- M. [W] [D], son petit-fils'et Mme [V] [D] épouse [Z], sa petite-fille, venant en représentation de leur mère Mme [I] [M] épouse [D], sa fille prédécédée en 1997.
[G] [P] veuve [M] avait opté pour le quart en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit.
Elle est décédée le [Date décès 12] 2015 à [Localité 28] (93), laissant pour lui succéder':
- Mme [E] [M] épouse [C], sa fille';
- M. [W] [D], son petit-fils'et Mme [V] [D] épouse [Z], sa petite-fille, en représentation de Mme [I] [M] épouse [D], sa fille prédécédée en 1997';
Ci-après également dénommés les consorts [M]-[D].
En outre, elle avait institué légataire universelle Mme [L] [C], sa petite-fille, fille de Mme [E] [M] épouse [C].
Malgré diverses tentatives, aucun partage amiable n'a pu aboutir.
Par exploit d'huissier du 22 janvier 2021, les consorts [M]-[D] ont assigné Mme'[L]'[C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en partage de la succession de [G] [P] veuve [M], rapports à la succession et recel.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a'notamment':
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [P] veuve [M] et du régime matrimonial ayant existé entre elle-même et [X] [M]';
- constaté l'accord des parties pour le rapport à la succession de [G] [P] veuve [M] de la somme de 30 000 euros par Mme [L] [C] ;
- constaté que le dispositif des dernières conclusions de Mme [E] [M] épouse [C], M. [W] [D] et Mme [V] [D] épouse [Z] comporte manifestement une erreur matérielle, en ce que ceux-ci demandent à Mme [L] [C] de «'rapporter à la succession de [G] [M] les sommes de : 105 830 euros qui correspond à des chèques notamment pour l'achat de lingots d'or ('), 205 000 euros qui correspond aux lingots d'or achetés par la défunte, soit à la fois la somme totale de 100 000 euros, détaillées ci-dessus et celle de 105 000 euros payée par chèque de ce montant du 28 septembre 2013 à l'ordre de Goldavie'» ;
- ordonné la restitution de la somme de 53 900 euros par Mme [L] [C] à la succession de la défunte [G] [P] veuve [M], au titre du recel successoral ;
dit que Mme [L] [C] sera privée de toute part dans la somme de 53 900 euros recélée ;
- débouté Mme [E] [M] épouse [C], M. [W] [D] et Mme [V] [D] épouse [Z] de leurs demandes au titre du recel et du rapport pour l