Pôle 3 - Chambre 1, 4 juin 2025 — 22/14433
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 4 JUIN 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14433 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGILX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 21/33032
APPELANT
Monsieur [T] [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0476
INTIMEE
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée et plaidant par Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [K] [D] et M. [T] [V] se sont mariés le [Date mariage 12] 1984 à [Localité 14] (Tunisie).
De cette union sont issus trois enfants.
Le divorce des époux a été prononcé le 25 juin 2007 par le tribunal de première instance de Tunis.
Par acte d'huissier du 9 mai 2016, Mme [D] a fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 28 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a':
- dit que la loi française est la loi applicable au régime matrimonial des époux et que, à défaut de contrat de mariage, le régime est celui du régime légal de communauté d'acquêts';
- dit que l'ensemble des biens acquis pendant le mariage sont des biens communs qu'ils soient établis en France ou en Tunisie';
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision de M. [V] et Mme [D]';
- dit que les dettes de l'époux au titre des dommages et intérêts sont des créances entre époux et doivent être intégrées aux comptes d'indivision';
- dit qu'elles conduisent à compensation avec d'autres créances entre époux qui seraient au bénéfice de M. [V]';
- renvoyé les parties devant Me [C] [S], notaire [Adresse 3] [Localité 10], [XXXXXXXX01], [Courriel 13], pour y procéder dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile et conformément aux dispositions du jugement ;
- dit qu'il appartiendra au notaire de :
*convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission';
*fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis';
- commis le juge du cabinet 103 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés';
- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis,
- rappelé que dans cette hypothèse, les opérations de liquidation seront suspendues durant le délai de l'expertise';
- donné pouvoir au notaire de se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés et du fichier FICOBA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé';
- rappelé qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable';
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature';
- rappelé, qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif';
- dit qu'en cas d'empêchement, le