Pôle 4 - Chambre 5, 4 juin 2025 — 22/14152

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 04 JUIN 2025

(n° /2025, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14152 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHX7

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/09683

APPELANTE

S.A.R.L. TOLLIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

INTIMEE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], representé par son syndic, la société CANOPEE GESTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic Jariel, président de chambre,

Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,

Mme Emmanuelle Boutie, conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 28 mai 2025 et prorogé au 04 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant devis du 29 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires) a confié à la société Tollis des travaux de ravalement de la façade de son immeuble.

Ces travaux ont débuté par ordre de service du 21 mai 2015, pour une réception prévue le 18 novembre 2015.

A cette date, le syndicat des copropriétaires a refusé de réceptionner les travaux au motif qu'une troisième passe du traitement réalisé était nécessaire.

Le syndicat des copropriétaires a également refusé de régler le solde du marché de la société Tollis, s'élevant au 30 novembre 2015 à la somme de 13 544,65 euros.

A la demande du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 20 mai 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et confiée à M. [F].

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 4 avril et 23 novembre 2017, la société Tollis a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui régler la somme de 14 056,15 euros TTC au titre du solde du marché augmenté des intérêts moratoires.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 15 décembre 2017.

Par assignation en date du 14 août 2018, la société Tollis a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de le voir :

- condamner à titre provisionnel à lui régler la somme en principal de de 13 544,65 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 31 décembre 2015 soit la somme totale de 14 598,72 euros ;

- condamner aux dépens et à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 05 mars 2019, le juge a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes au motif principal que le moyen tiré de la prescription de ces demandes sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation constituait une contestation sérieuse de l'obligation invoquée.

Par acte du 9 août 2019, la société Tollis a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance aux fins de le voir condamner à lui payer :

- la somme de 13 544,65 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 31 décembre 2015 soit, à ce jour, la somme de 15 002,60 euros, subsidiairement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du " 15 novembre " 2017 ;

- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclare irrecevables les demandes formées par la société Tollis à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;

Condamne la société Tollis aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Sitbon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à exécution proviso