Pôle 4 - Chambre 8, 4 juin 2025 — 22/13924

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 4 JUIN 2025

(n° 2025/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13924 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHHA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 11-21-001404

APPELANTE

Madame [Z] [Y]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Victor KHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157 ayant pour avocat plaidant Me Damien LEGRAND, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France (MAIF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 775 709 702

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J76, ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué à l'audience par Me Emilie HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 mai 2025, prorogé au 04 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [Y] a souscrit un contrat d'assurance habitation «'RAQVAM'» auprès de la SAMCV MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (ci-après «'la MAIF'») pour un bien immobilier situé à [Localité 5] et mis à la disposition de sa fille, Mme [E] [Y].

Entre le 7 août 2018 et le 5 septembre 2018, en l'absence de cette dernière, est survenu un vol avec effraction.

Mme [E] [Y] a déposé une première plainte pour ces faits, le

18 septembre 2018, suivie d'une seconde plainte, le 6 octobre 2018 pour compléter la liste des biens dérobés.

Sa mère, Mme [Z] [Y], a alors effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté un expert amiable afin d'évaluer le préjudice.

Ce dernier a remis son rapport à l'assureur le 18 mars 2019.

Mme [Z] [Y] a contesté le chiffrage de l'expert amiable.

Après avoir diligenté des investigations complémentaires, la MAIF a opposé une déchéance de garantie pour le sinistre, faisant valoir la fausseté de certaines factures.

PROCEDURE

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier délivré le 30 mars 2021, la MAIF a fait assigner Mme [Z] [Y] devant le tribunal de proximité du Raincy afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 2 146,79 euros au titre de l'indemnité indûment versée et subsidiairement, prononcer la déchéance de garantie et l'indemniser pour les frais engagés.

Le tribunal de proximité s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

Condamné Mme [Z] [Y] à payer à la société MAIF la somme de 1 088,04 euros au titre des sommes versées en exécution de la garantie ;

Rejeté le surplus des demandes ;

Condamné Mme [Z] [Y] à payer à la société MAIF la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamné Mme [Z] [Y] aux dépens.

Par déclaration électronique du 21 juillet 2022, enregistrée au greffe le 23 août 2022, Mme [Z] [Y] a interjeté appel du jugement, intimant la MAIF, en précisant que l'appel portait sur tous les chefs du jugement prononçant des condamnations à son égard et la déboutant de ses demandes.

Par conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, Mme [Z] [Y] demande à la cour, au visa notamment des articles 1353, 1300 et 1302 du code civil ainsi que de l'article 9 et des articles 902 et suivants du code de procédure civile, de :

«'- INFIRMER le jugement en ce qu'il :

' Condamne Mme [Z] [Y] à payer à la société MAIF la somme de 1088,04 euros au titre des sommes versées en exécution de la garantie ;

' Rejette le surplus des demandes ;

' Condamne Mme [Z] [Y] à payer à la société MAIF la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;