Pôle 4 - Chambre 8, 4 juin 2025 — 22/13889

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 4 JUIN 2025

(n° 2025/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13889 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHD7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/07759

APPELANTE

Madame [A] [W] [P] [D] veuve [I]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (PORTUGAL)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267

INTIMÉE

Société APIVIA MACIF MUTUELLE, venant aux droits de la SOCIETE

MACIF-MUTUALITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, ayant pour avocat plaidant Me Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 mai 2025, prorogé au 04 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 septembre 2018, [J] [V] [R] [I] et son épouse

Mme [A] [W] [P] [D] ont adhéré à un contrat collectif d'assurance souscrit auprès de la société mutualiste MACIF-MUTUALITE, aux droits de laquelle vient la Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE, en garantie d'un prêt bancaire.

Le 8 avril 2019, [J] [V] [R] [I] et Mme [A] [W] [P] [D] épouse [I] ont adhéré à un nouveau contrat collectif d'assurance souscrit auprès du même assureur et ayant le même objet.

Après avoir fait l'objet d'un arrêt de travail le 16 septembre 2019, [J] [V] [R] [I] a sollicité la mise en 'uvre de la garantie souscrite.

Par courrier du 24 septembre 2020, l'assureur lui a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.

[J] [V] [R] [I] est décédé le [Date décès 4] 2020.

PROCEDURE

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 26 mai 2021, Mme [P] [D] veuve [I] a fait assigner en paiement la Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal a :

Débouté Mme [P] [D] veuve [I] de sa demande en paiement ;

Condamné Mme [P] [D] veuve [I] aux dépens';

Rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 20 juillet 2022, enregistrée au greffe le même jour, Mme [P] [D] veuve [I] a interjeté appel, intimant la Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE, en précisant que cet appel tendait à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de ladite Mutuelle à lui verser la somme de 96 137,15 € en exécution du contrat d'assurance n° 1015277, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, Mme [A] [P] [D] veuve [I] demande à la cour de :

«'- DIRE l'appel de Mme [A] [W] [P] [D] veuve [I] recevable et bien fondé ;

INFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions ;

STATUANT à nouveau,

CONDAMNER la société APIVIA MACIF MUTUELLE à verser à Mme [A] [W] [P] [D] veuve [I] la somme de 96 137,15 € ;

CONDAMNER la société APIVIA MACIF MUTUELLE à verser à [A] [W] [P] [D] veuve [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 ;

CONDAMNER la société APIVIA MACIF MUTUELLE aux entiers frais et dépens.'»

Par conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE demande à la cour, au visa notamment de l'article L. 221-14 du code de la Mutualité, de :

«'A TITRE PRINCIPAL

JUGER qu'en répondant « NON » aux questions n°1) et 4) g qui lui ont été posées dans le questionnaire de Santé du 28 mars 2019, M. [R] [I] a commis une fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque pour la société APIVIA MACIF MUTUELLE ;

En conséquence,

PRONONCER la nullité du contrat de garantie emprunteur n° 1015277 souscrit