Pôle 4 - Chambre 5, 4 juin 2025 — 22/13631

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 04 JUIN 2025

(n° /2025, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13631 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGPQ

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2022 - tribunal de commerce de MELUN- RG n° 2021F00077

APPELANTE

S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

INTIMÉE

S.A. LA SEM DU PAYS DE [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 28 mai 2025 et prorogé au 04 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société d'économie mixte du Pays de [Localité 4] (la SEM) a souhaité entreprendre la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] (77).

Le 20 octobre 2017, la SEM a conclu un marché global de conception et de réalisation avec la société Demathieu Bard Construction (la société DBC), comprenant une tranche ferme relative à la construction du bâtiment et à l'aménagement du terrain, et une tranche optionnelle relative à la réalisation des cloisonnements et des équipements complets des espaces tertiaires hors mobilier.

Le marché a été initialement conclu pour un montant de 5 376 000 euros HT, dont 510 000 euros HT d'honoraires de maîtrise d''uvre.

Le 15 janvier 2018, l'acte d'engagement du marché a été signé par la SEM et notifié à la société DBC le 16 janvier 2018, comprenant les lots suivants :

Lot 01 Terrassements, fondations, gros 'uvre, maçonnerie,

Lot 02 Etanchéité toiture terrasse,

Lot 03 Menuiseries extérieures,

Lot 04 Murs manteaux à ossature bois,

Lot 05 Revêtements de façades,

Lot 06 Serrurerie Métallerie,

Lot 07 Cloisons doublage isolation Tranche ferme,

Lot 08 Menuiseries intérieures,

Lot 09 Revêtements de sols intérieurs des logements et carrelage / faïence,

Lot 10 Peinture revêtement muraux,

Lot 1 1 VRD Aménagements extérieurs,

Lot 12 Ascenseurs,

Lot 13 Electricité Téléphone TV,

Lot 14 Plomberie sanitaires Chauffage Ventilation.

L'ordre de service n° 1 de démarrage en date du 19 février 2018 a lancé le démarrage de la tranche ferme des travaux et des échanges relatifs à la conception du projet.

Au cours de cette période aboutissant au dépôt du permis de construire, la SEM a sollicité des modifications par rapport au projet initialement retenu qui ont été intégrées dans le permis de construire, la société DBC produisant en conséquence une évaluation des conséquences financières et calendaires de ces modifications qui ont été refusées par la SEM.

Au cours de l'exécution du contrat, plusieurs avenants ont été conclus :

Le 10 janvier 2019, l'avenant n° 1 a eu pour objet la modification de la consistance des travaux et la modification du prix global et forfaitaire en conséquence pour un montant de 40 042 euros HT, le montant total du marché s'élevant à la somme de 5 416 042 euros HT ;

Le 21 janvier 2019, l'avenant n° 2 a eu pour objet la modification de la consistance des travaux et la modification du prix global et forfaitaire en conséquence pour un montant de 100 116 euros HT, le montant total du marché s'élevant à la somme de 5 619 389,60 euros HT ;

Le 26 février 2019, l'avenant n° 3 a eu pour objet la modification de la consistance des travaux et la modification du prix global et forfaitaire en conséquence pour un montant 309 558,54 euros HT, le montant total du marché s'élevant à la somme de 5 825 716,54 euros HT. Au titre de cet avenant, les parties sont convenues de déterminer la quantité de terres à évacuer à la suite de l'extension du parking et dont la quantité était limitée à 680 m3 ;

Le 20 mars 2019, l'avenant n° 4 a eu pour objet la prolongation du délai global du marché de 1 mois, reportant la date de réception globale au 17 janvier 2020, sans incidence financière ;

Le 12 juin 2019, l'avenant technique n° 5 a eu pour objet de valider les plans des cloisons modulaires établis le 4 juin 2019, sans incidence financière ;

Le 19 juin 2019, l'avenant n° 6 a eu pour objet la modification de la consistance des travaux et la modification du prix global et forfaitaire en conséquence pour un montant de 92 652,88 euros HT, le montant total du marché s'élevant à la somme de 5 918 369,42 euros HT ;

Le 29 juillet 2019, l'avenant n° 7 a eu pour objet la modification de la consistance des travaux Tranche conditionnelle et la modification du prix global et forfaitaire en conséquence pour un montant 728 996,23 euros HT, le montant total du marché s'élevant à la somme de 6 647 365,65 euros HT. Aux termes de cet avenant, le délai d'exécution des travaux était prolongé au 28 février 2020 ;

Le 21 octobre 2019, l'avenant n° 8 a eu pour objet la modification de la consistance des travaux et la modification du prix global et forfaitaire en conséquence pour un montant de 48 821,14 euros HT, le montant total du marché s'élevant à la somme de 6 696 186,79 euros HT ;

Le 22 novembre 2019, l'avenant n° 9 a eu pour objet la modification de la consistance des travaux et la modification du prix global et forfaitaire en conséquence pour un montant 10 693,24 euros HT, le montant total du marché s'élevant à la somme de 6 705 097,83 euros HT ;

A la même date, le 22 novembre 2019, l'avenant n° 10 a eu pour objet la modification de la consistance des travaux et la modification du prix global et forfaitaire en conséquence pour un montant 15 840 euros HT, le montant total du marché s'élevant à la somme de 6 720 937,83 euros HT ;

Le 22 novembre 2019, l'avenant n° 11 a eu pour objet la modification de la consistance des travaux et la modification du prix global et forfaitaire en conséquence pour un montant de - 2 645 euros HT (moins-value), le montant total du marché s'élevant à la somme de 6 718 292,83 euros HT ;

Le 2 décembre 2019, l'avenant n° 12 a eu pour objet la modification de la consistance des travaux et la modification du prix global et forfaitaire en conséquence pour un montant 22 900 euros HT, le montant total du marché s'élevant à la somme de 6 741 192,83 euros HT ;

Le 4 février 2020, l'avenant n° 13 a eu pour objet la modification de la consistance des travaux et la modification du prix global et forfaitaire en conséquence pour un montant 16 800 euros HT, le montant total du marché s'élevant à la somme de 6 757 992,83 euros HT ;

Le 11 février 2020, l'avenant n° 14 a eu pour objet la modification de la consistance des travaux et la modification du prix global et forfaitaire en conséquence pour un montant 2 810 euros HT, le montant total du marché s'élevant à la somme de 6 760 802,83 euros HT.

La réception des travaux est intervenue pour la tranche ferme le 17 février 2020 et pour la tranche conditionnelle le 14 février 2020.

Par courrier du 22 juin 2020, la société DBC a notifié à la SEM son projet de décompte général définitif daté du 15 février 2020 et accompagné de l'ensemble des justificatifs.

Ce projet a chiffré le montant total des travaux à la somme de 6 598 117,17 euros HT (soit 7 917 740,60 euros TTC), se décomposant comme suit :

6 409 124,73 euros HT comprenant notamment les sommes suivantes :

1 384 803,83 HT euros au titre des avenants,

158 321,90 HT euros au titre de la rémunération complémentaire

188 992,44 euros au titre de la révision du prix du marché.

Ce projet de décompte a fait apparaître une somme restant due par la SEM à la société DBC de 137 834,38 euros TTC, soit la somme de 196 056,50 euros TTC, dont la somme correspondant à l'avance de 58 222,12 euros doit être déduite.

Aux termes d'un courrier du 9 juillet 2020 reçu le 17 juillet 2020, la SEM lui a transmis en retour son décompte général intitulé " Décompte global définitif " signé le 10 juillet 2020, pour un montant total de travaux réalisés estimé à 6 250 802,27 euros HT, et une somme restant à régler à la société DBC de 2 810 euros HT correspondant à l'avenant n ° 14.

La société DBC a refusé le décompte général de la SEM notifié 17 juillet 2020.

Par courrier du 5 août 2020, la société DBC exposante a fait part à la SEM de sa contestation du décompte général notifié le 17 juillet 2020, adressant à la SEM son mémoire en réclamation détaillé et accompagné des pièces justificatives.

La SEM a adressé un courrier à la société DBC le 10 septembre 2020, maintenant sa position initiale.

Par acte d'huissier de justice en date du 4 mars 2021, la société DBC a fait assigner la SEM aux fins de versement d'une somme de 154 312,45 euros, au titre du solde du marché de travaux.

Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Melun a statué en ces termes :

Déboute la société DBC de l'ensemble de ses prétentions ;

A titre reconventionnel,

Condamne la société DBC à payer à la SEM la somme de 45 794,10 euros au titre du solde du marché négocié le 15 janvier 2018 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Condamne la société DBC à payer à la SEM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société DBC en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 77,68 euros TTC ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 13 juillet 2022, la société DBC a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la SEM.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la société DBC demande à la cour de :

Juger recevable et bien fondée la société DBC en son appel ;

Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le Tribunal de commerce de Melun, en toutes ses dispositions, en ce qu'il a condamné la société DBC et l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la SEM ;

Y faisant droit,

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société DBC en contestation du décompte de la SEM ;

Fixer le solde restant du marché dont est titulaire la société DBC à la somme de 154 312,45 euros TTC ;

Juger que toutes les sommes dues par la SEM au titre du marché seront assorties de la TVA à 20 % et de la révision des prix selon l'index TP de janvier 2020, ainsi que des intérêts moratoires contractuels ;

Condamner la SEM à verser à la société DBC la somme de 137 834,38 euros TTC (hors intérêts moratoires) au titre du solde du marché restant à régler, selon le détail suivant :

Ce montant comprend donc les sommes HT suivantes :

2 810,00 euros HT au titre de l'avenant 14,

106 226,90 euros HT correspondant à la rémunération complémentaire au titre de l'évacuation des excédents de déblais,

52 095,00 euros HT correspondant à la rémunération des honoraires,

2 248,52 euros au titre de la révision du prix,

Rejeter les demandes de la SEM relatives aux refacturations d'eau et d'électricité sans déduction des abonnements, et aux intérêts pour trop perçu sur avance forfaitaire et décharger la société DBC du paiement des sommes correspondantes ;

Condamner la SEM à verser à la société DBC la somme de 16 478,07 euros au titre des intérêts moratoires et des frais de recouvrement ;

Juger que les intérêts doivent être capitalisés annuellement et produire eux-mêmes intérêts sitôt qu'une année se sera respectivement écoulée à compter des dates précitées ;

Condamner la SEM à versement à la société DBC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, compte tenu des frais engagées en première instance, et 10 000 euros au titre des frais que la société DBC a été contraintes d'engager en seconde instance pour faire valoir ses droits ;

Rejeter les fins, moyens et prétentions formulées par la SEM.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la SEM demande à la cour de :

Débouter la société DBC de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal de commerce de Melun en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamner la société DBC à verser à la SEM la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la révision du prix selon l'index TP de janvier 2020

Moyens des parties

La société BDC soutient que pour calculer la révision du prix à intégrer au solde du marché, il faut se référer à l'article 12.2 révision du prix du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) pour appliquer l'indice de janvier 2020 et non l'indice de janvier 2019.

Elle avance que, pour le calcul de la révision, il convient de tenir compte du " dernier index TP - tous travaux publié au mois de la date anniversaire de la notification du présent marché " en application de l'article 12-2 du CCAP, de sorte que le marché ayant été notifié le 16 janvier 2018, l'indice de révision applicable est l'index TP publié à la date anniversaire de notification du marché soit l'indice index TP tous travaux 01 de janvier 2020 de 111.4.

Elle ajoute que la SEM avait connaissance de ce calcul auquel elle ne s'est pas opposée lors du règlement des situations mensuelles de travaux.

En réplique, la SEM fait valoir qu'elle a appliqué strictement la clause 12.2 du marché de travaux aux acomptes mensuels de l'année 2019, l'indice connu au 16 janvier 2019, soit l'index TP au 1er janvier 2019 et aux acomptes mensuels de l'année 2020, l'indice connu au 16 janvier 2020 soit l'index TP au 1er janvier 2020.

Elle précise aussi, qu'aux termes de l'article 13.1.10 du cahier des clauses administratives générales (CCAG)-Travaux, " les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes ".

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte des stipulations de l'article 12-2 du CCAP, intitulé " Révision du prix " que :

" Le prix global et forfaitaire fixé dans le cadre de réponse financière est révisable mensuellement. Conformément à l'article 13.2 du CCAG Travaux, la composante de maîtrise d''uvre adresse un état d'acompte mensuel faisant ressortir (') l'effet de la révision des prix.

Le prix est établi sur la base des conditions économiques en vigueur au " mois zéro " qui correspond au mois de la date de notification du marché.

L'indice de révision est l'index Travaux Publics - tous travaux (index TP) : cet index mesure l'évolution des prix de vente des matériaux de construction et des coûts salariaux en matière de travaux publics. Les prix sont fermes la première année puis révisable à la hausse comme à la baisse chaque année suivant la date d'anniversaire de la notification du présent marché par application de la formule de révision suivante :

P1= P0 (0,15+0,85xl1/l0)

P1= montant de l'acompte versé

P0= montant de l'acompte initial, sans la révision

l0= " index TP - tous travaux " publié à la date du " mois zéro "

l1= " dernier index TP - tous travaux " publié au mois de la date anniversaire de la notification du présent marché.

La révision du prix n'a pas à être constatée par voie d'avenant ".

L'article 13-1-10 du CCAG-Travaux énonce que " les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes. "

Au cas d'espèce, il résulte des stipulations contractuelles, d'une part, que les prix sont fermes la première année et révisés les années suivantes, d'autre part, que les prix sont révisés à partir du dernier indice connu à la date anniversaire du contrat.

Alors qu'il résulte des situations mensuelles produites aux débats que la SEM a appliqué aux acomptes mensuels de l'année 2019, l'index TP au 1er janvier 2019 et aux acomptes mensuels de l'année 2020 l'index TP au 1er janvier 2020, conformément aux stipulations contractuelles précitées, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande en paiement formulée par la société DBC, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur l'évacuation des excédents de remblais

Moyens des parties

La société DBC soutient que le décompte du solde du marché doit intégrer la somme de 106 226,90 euros relative à l'évacuation des déblais du site paysager suivant devis n°i137-12 soit 3 986 m3 de déblais, dès lors que ces prestations n'avaient pas été incluses dans le prix du marché, conformément à la volonté initiale du maître d'ouvrage, mais ont été réalisées à la demande de la SEM en cours de travaux.

Elle précise que toute demande de travaux supplémentaire sur ordre du maître d'ouvrage qui n'était pas prévue dans les prestations initiales doit s'accompagner du versement d'une rémunération complémentaire.

Elle avance qu'aucun engagement d'évacuation des terres excédentaires du site paysager n'était prévu dans le marché, que l'évacuation des terres excédentaires du site paysager relève d'un ordre exprès de la SEM en cours de chantier, que ces travaux supplémentaires étaient indispensables et ont été parfaitement exécutés de sorte que le montant sollicité est parfaitement établi.

En outre, l'appelante ajoute que l'avenant n° 1 du 1er janvier 2019 confirme la volonté de la SEM de ne pas prévoir à ce stade l'évacuation des terres et que l'avenant n° 3 du 26 février 2019 ne concerne pas les travaux supplémentaires demandés par la SEM pour l'évacuation de toutes les terres excédentaires du site.

En réponse, la SEM fait valoir que ces travaux d'évacuation des terres excédentaires étaient prévus contractuellement et n'ont pas fait l'objet d'un ordre de service alors que sa réclamation pour obtenir un complément de prix est postérieure à la réalisation des travaux et qu'elle s'est opposée à indemniser la société BDC de l'évacuation des terres pour une quantité supérieure à 1 088,4 tonnes.

En outre, elle précise que le volume de terres en excédent n'est pas prouvé par la société BDC et que le montant de la réclamation est infondé.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte des stipulations de l'article 12-1 du CCAP que " l'entrepreneur est réputé avoir établi son prix sur ses propres estimations quantitatives et en avoir tenu compte pour l'élaboration de son offre. Les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir à supporter en cours de chantier par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante des aléas que le maître d'ouvrage pourra prendre en compte ".

Au cas d'espèce, la société DBC soutient qu'aucun engagement d'évacuation des terres excédentaires n'était prévu par les parties dans le marché, la SEM souhaitant initialement que les terres soient réutilisées sur place pour l'aménagement du site, hormis le cas particulier du parking non couvert.

Si la société DBC invoque la réalisation de travaux non prévus au marché, s'agissant de l'évacuation de 3 086m3 de déblais de terre, force est de constater que les seuls courriers produits aux débats datés des 11 octobre et 12 novembre 2019 sont insuffisants à justifier de l'existence d'un ordre de service du maître de l'ouvrage à cette fin, exprimant notamment " l'inquiétude " de la SEM quant au respect des niveaux finis du parc paysager et confirmant la prise en compte de l'évacuation de déblais de terre dans le marché régularisé par les parties : " Soyez assuré que sauf à rencontrer un souci de quantité de terres à évacuer par rapport à notre base marché, nous nous attèlerons à respecter les plans du permis de construire ".

En outre, il convient de relever, qu'alors que les travaux sont en cours d'exécution, la société BDC ne fait pas état de l'existence d'un écart sur la quantité de terre à évacuer par rapport au cadre contractuel ni n'alerte le maître de l'ouvrage sur la nécessité de régulariser un avenant aux fins de prévoir une rémunération complémentaire.

De plus, si la société DBC soutient que l'évacuation des excédents de déblais était indispensable à la poursuite du chantier et produit en cause d'appel 204 bons de commande relatifs à l'évacuation de terre, elle ne justifie pas de l'existence d'une demande expresse de la SEM aux fins de réaliser des travaux supplémentaires et différents de ceux prévus contractuellement de nature à bouleverser l'économie générale du contrat.

Ainsi, alors que de nombreux bons de commande sont illisibles ou ne concernent pas le chantier litigieux et que l'attestation établie par le président de la société Sofrat versée aux débats, fait état de l'évacuation de 4 666 m3 de déblais, soit un volume différent de celui figurant dans le devis du 31 octobre 2019 portant sur un volume de 3 983 m3, ces éléments ne permettent pas de démontrer la réalisation de travaux d'évacuation de terres excédentaires autres que ceux contractuellement prévus dans le marché initial et de l'avenant n°1 régularisé par les parties.

En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de la société DBC sur ce point, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre

Moyens des parties

La société DBC soutient que les honoraires d'un montant de 19 375 euros HT correspondent à la réalisation d'une demande de permis de construire modificative à l'initiative de la SEM, celle-ci ne contestant pas que cette demande a été réalisée par la société Architecture studio.

En outre, elle précise que les honoraires d'un montant de 32 720 euros HT font suite au déclenchement de la tranche optionnelle par la SEM selon les dispositions du marché de conception réalisation, l'affermissement de cette tranche optionnelle emportant nécessairement règlement par la SEM des honoraires de maîtrise d''uvre correspondant et ces honoraires relatifs à des prestations parfaitement exécutées par le maître d''uvre sans avoir été incluses dans les avenants successifs conclus avec la SEM.

En réponse, la SEM fait valoir que le marché de conception-réalisation a été conclu à un prix global et forfaitaire visant à couvrir toutes les prestations nécessaires à la construction du siège social.

S'agissant de la demande de règlement d'honoraires complémentaires pour la réalisation d'un permis de construire modificatif pour un montant de 19 375 euros HT, elle précise que conformément à l'article 12.1 du CCAP, le prix proposé dans le cadre de cette proposition étant global et forfaitaire, il est réputé inclure la rémunération de l'ensemble des membres du groupement, y compris la société Architectures studio alors que cette demande intervient un an après l'établissement des propositions par le mandataire du groupement.

Concernant la demande relative au déclenchement de la tranche conditionnelle d'un montant de 32 700 euros HT, elle avance qu'en cours d'exécution du marché, ses besoins ont évolué en fonction de la société Picard, preneuse de l'ouvrage.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte des stipulations de l'article 12.1 du CCAP que :

" Les prix comprennent l'ensemble des frais supportés par le groupement de conception-réalisation pour l'exécution du marché sans restriction ni réserve d'aucune sorte. Il s'agit notamment des fournitures, locations, déplacements, frais généraux, que le groupement de conception-réalisation est susceptible d'engager lors de l'exécution de ces prestations.

Le prix établi par le groupement de conception-réalisation tient compte des indications et comprend notamment les dépenses suivantes :

(')

- L'établissement par le groupement des demandes d'autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris toutes les notices et annexes ; "

Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que le marché de conception-réalisation régularisé par les parties a été conclu à un prix global et forfaitaire couvrant l'ensemble des prestations nécessaires à la construction du siège social de la société Picard, ainsi que l'a justement relevé le tribunal.

En l'absence de nouveaux moyens soulevés devant la cour sur ce point, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu d'une part, qu'en application de l'article 12-1 du CCAP précité, le prix proposé inclut la rémunération de l'ensemble des membres du groupement dont la société BDC est mandataire, y compris la société Architecture studio dont la rémunération de sa prestation relève de son partenariat avec la société DBC et, d'autre part, que les demandes d'honoraires complémentaires formulés par la société DBC ont été faites postérieurement à l'établissement de sa proposition financière relative aux travaux donnant lieu au permis de construire modificatif.

Ainsi, la demande de la société DBC sera rejetée sur ce point, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur les intérêts moratoires et les frais de recouvrement

Moyens des parties

La société DBC fait valoir que la somme de 16 478,07 euros correspondant au paiement des intérêts moratoires et aux frais de recouvrement doit être intégrée au décompte dans la mesure où elle a subi des retards de paiement récurrents du fait de la carence de la SEM, conformément à l'application des dispositions de l'article 14.3 du CCAP.

En réponse, la SEM précise que dans son courrier du 10 septembre 2020, elle a accepté la prise en compte des intérêts moratoires de sorte qu'il n'existe aucune contestation sur ce point.

Réponse de la cour

Aux termes des stipulations de l'article 14.3 du CCAP, conformément à l'article 37 alinéa 1er de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 et à l'article 1er du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, le délai maximal des sommes dues au titulaire est de 60 jours à compter de la réception de la demande de paiement. Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à le demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40,00 euros HT.

Alors que la SEM ne conteste pas être redevable de la somme de 16 478,07 euros correspondant au montant des intérêts moratoires et frais de recouvrement, la réalité des retards subis par la société DBC résulte des termes du courrier de la SEM daté du 10 septembre 2020, aux termes duquel elle a indiqué : " les retards de paiement étant avérés, ils peuvent être intégrés au décompte général ".

Ainsi, en application des dispositions de l'article 14.3 du CCAP précité, il y a lieu de condamner la SEM à payer la somme de 16 478,07 euros à la société DBC au titre des intérêts moratoires et frais de recouvrement, le jugement entrepris étant complété sur ce point.

Sur la refacturation d'eau et d'électricité

Moyens des parties

La société DBC soutient que la réception transfère la garde de l'ouvrage au maître de l'ouvrage qui est alors tenu de pourvoir à l'entretien et à la conservation de l'immeuble, ce qui comprend l'obligation d'acquitter les frais inhérents au fonctionnement de l'ouvrage tels que ceux relatifs à son alimentation en eau et en électricité.

Elle précise qu'à défaut de justification de frais qui seraient en lien avec les travaux de reprise à la suite des réserves émises à la réception, les frais de gestion courante doivent être mis à la charge du maître d'ouvrage.

Enfin, elle ajoute qu'elle n'a pas à supporter les coûts d'entretien de l'ouvrage pour les mois de mars et avril 2020 alors que la réception est intervenue les 14 et 17 février 2020.

En réplique, la SEM avance que seule la réception définitive sans réserve met fin aux relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et le constructeur, les relations contractuelles se poursuivant entre les parties en cas de réception formulée avec réserves jusqu'à la levée de ces dernières.

En outre, elle argue que la réception des ouvrages ayant été prononcée avec réserves, les relations contractuelles ont été maintenues entre les parties jusqu'à la levée des réserves qui a été constatée le 26 mai 2020, la SEM n'ayant pris possession du site qu'à compter de cette date.

Enfin, elle expose que la société DBC étant la seule consommatrice des fluides en raison des travaux de reprise qu'elle a réalisés du fait des réserves, elle a l'obligation de prendre en charge ces frais accessoires conformément aux obligations contractuelles prévues par le marché.

Réponse de la cour

Aux termes des dispositions de l'article 41.6 du CCAG-Travaux, lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.1.

Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la réception avec réserves est intervenue les 14 et 17 février 2020, la levée des réserves ayant été réalisée le 26 mai 2020.

En outre, il résulte des éléments du dossier et notamment du courrier de la SEM daté du 10 septembre 2020 que la société DBC est intervenue sur le chantier en mars et avril 2020 dans le cadre de la levée des réserves sans qu'il ne soit justifié de l'intervention d'autres sociétés sur le chantier durant la même période.

Ainsi, en application des stipulations contractuelles précitées, la société DBC étant la seule consommatrice des fluides sur la période de mars et avril 2020, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli les demandes formulées par la SEM à ce titre et maintenu la somme de 7 426,67 euros au décompte général définitif au titre de la refacturation des fluides.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société DBC, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la SEM la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société d'économie mixte du Pays de [Localité 4] à payer à la société Demathieu Bard construction la somme de 16 478,07 euros au titre des intérêts moratoires et des frais de recouvrement ;

Condamne la société Demathieu Bard construction aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Demathieu Bard construction et la condamne à payer à la société d'économie mixte du Pays de [Localité 4] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La greffière, Le président de chambre,