Pôle 4 - Chambre 8, 4 juin 2025 — 22/13628

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 4 JUIN 2025

(n° 2025/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13628 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGPK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 20/02506

APPELANTE

S.A. AVANSSUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 378 393 946

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier LEDUCQ de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035, substitué à l'audience par Me Astrid LOMONT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [M] [R]

né le [Date naissance 1] 1989

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : D488

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 mai 2025, prorogé au 04 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat à effet du 17 juillet 2019 modifié par un avenant du 19 août 2019, M. [R] a assuré son véhicule Renault Maxity, une dépanneuse, auprès de la SA AVANSSUR.

Le 7 janvier 2020, M. [R] a déclaré à la SA AVANSSUR le vol dudit véhicule.

La SA AVANSSUR a fait intervenir un expert, afin de chiffrer la valeur de remplacement du véhicule, puis a informé M. [R] de l'estimation retenue, soit 17 000 euros au jour du sinistre.

Après communication de différents documents par M. [R] et une enquête privée, la SA AVANSSUR lui a refusé sa garantie.

PROCEDURE

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 10 août 2020, M. [R] a assigné la SA AVANSSUR aux fins de garantie et d'indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Meaux.

Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

Condamné la société Avanssur à payer à M. [R] la somme de 16'184,00 € (SEIZE MILLE CENTRE QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020 en indemnisation du vol du véhicule de M. [R] ;

Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [R] au titre de son préjudice moral ;

Condamné la société Avanssur à payer la somme de 2'000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté la demande de la société Avanssur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Avanssur aux dépens de l'instance.

Par déclaration électronique du 13 juillet 2022, enregistrée au greffe le 17 août 2022, la SA AVANSSUR a interjeté appel du jugement, intimant M. [R], en précisant que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués mentionnés dans ladite déclaration.

Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la SA AVANSSUR demande à la cour, au visa notamment de l'article 1103 du code civil et de l'article L. 112-4 du code des assurances, de :

«'- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

' Condamné la société AVANSSUR à payer à M. [R] la somme de 16 184 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2020 en indemnisation du vol du véhicule de M. [R] ;

' Condamné la société AVANSSUR à payer la somme de 2 000 € à M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné la société AVANSSUR aux dépens de l'instance ;

Et jugeant à nouveau :

REJETER l'ensemble des demandes de M. [R] ;

CONDAMNER M. [R] aux entiers dépens de première instance ;

Y ajoutant,

CONDAMNER M. [R] à 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.'»

Par conclusions récapitulatives d'intimé et appel incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, M. [R] demande à la cour, au visa notamment de l'article 1104 du code civil, des articles L.1124-4, 113-5 et 121-1 du code des assurances, de l'article L. 212-1 du code de la consommation et des articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

«'- CONFIRM