Pôle 4 - Chambre 8, 4 juin 2025 — 22/08773

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 04 JUIN 2025

(n° 2025/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08773 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYKO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 20/04791

APPELANTES

Madame [O] [G]

née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 7] (44)

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.C.I. [O], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Toutes deux représentées par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231, ayant pour avocat plaidant Me David BOUSSEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

INTIMÉE

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

********

La SCI [O] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 8] (Val de Marne).

Par acte sous seing privé du 11 janvier 2013, Mme [G] a assuré cette maison auprès de la société ALLIANZ IARD (ci-après dénommée ALLIANZ), notamment contre le vol et le vandalisme (formule CONFORT).

Le 28 août 2019, un vol par effraction a été commis dans cette maison accompagné de dégradations consistant notamment à éventrer des matelas et des coussins, à renverser des commodes, à arracher des tableaux et des postes de télévision des murs, à désencastrer le frigidaire et à retourner une grosse fontaine en pierre.

Suite à la déclaration de ce sinistre, la société ALLIANZ a fixé l'indemnité immédiate versée à l'assurée à 166 871,91 euros (déduction faite de la délégation d'honoraires à la société DELTA EXPERTISES de 25 435,45 euros) et l'indemnité différée à

62 047,10 euros. L'indemnité immédiate de 166 871,91 euros a été versée à la SCI [O] selon la quittance d'indemnité le 23 avril 2020.

Par acte d'huissier en date du 7 septembre 2020, la SCI [O] a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Créteil.

Mme [G] est intervenue volontairement.

Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- débouté la SCI [O] et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes ;

- débouté la société ALLIANZ de sa demande en remboursement de la somme de

13 155,62 euros versée au titre des frais de démolition et de déblais ;

- condamné in solidum la SCI [O] et Mme [G] à payer à la société ALLIANZ la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnées avec la même solidarité aux dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRÊTRE DESROUSSEAUX, avocat.

Par déclaration électronique du 29 avril 2022, enregistrée au greffe le 20 mai 2022, la SCI [O] et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la SCI [O] et Mme [G] demandent à la cour de :

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la SCI [O] et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SCI [O] et Mme [G] à payer la somme de 1 000 euros à la société ALLIANZ IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUANT A NOUVEAU :

- condamner la société ALLIANZ à communiquer la note d'information remise à l'assurée avant la conclusion du contrat, conformément à l'article L. 112-2 du code des assurances ;

- déclarer inopposables les dispositions générales COM11655 ;

- condamner la société ALLIANZ à garantir « les pertes pécuniaires à 10% et frais complémentaires » ;

EN CONSEQUENCE,

- condamner la société ALLIANZ à verser à Mme [G] et à la SCI [O] les sommes suivantes :

o 25 000 eur