Pôle 4 - Chambre 8, 4 juin 2025 — 22/08117
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08117 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWNP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2022 - Tribunal judiciaire d'AUXERRE - RG n° 20/00144
APPELANTS
Madame [N] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (89)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] (89)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Esther BENDELAC, avocat au barreau de PARIS,
toque : 462
INTIMÉE
S.A.R.L. HEXA FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 443 234 125
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, ayant pour avocat plaidant Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Tania MELEIRO DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
'
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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M. [C] [M] et Mme [N] [Y], son épouse, (ci-après dénommés les époux [M]) sont clients depuis 2007 de la société HEXA FINANCE, spécialisée dans le conseil en investissement financier et le courtage en assurance.
M. [M] a ainsi souscrit, par son intermédiaire, un contrat SWISS LIFE « loi Madelin » en 2007.
Mme [M] a souscrit une assurance-vie Cardif Multi-Plus 3 auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE le 27 novembre 2007, contrat qu'elle a intégralement racheté le 7 octobre 2011.
Elle a ensuite ouvert, avec le concours de la société HEXA FINANCE, les contrats suivants :
le 5 février 2013, une assurance-vie Cardif Multi-Plus 3i auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE sur des supports en unités de compte « CARMIGNAC PATRIMOINE '' et « CARMIGNAC EMERGENT », avec un versement initial de 1 010 euros ;
le 17 juin 2014, un contrat de retraite PERP ERES 163x auprès des sociétés ERES ASSURANCE et SWISS LIFE sur divers supports en unités de compte, avec un versement initial de 175 euros.
Il a été procédé à des versements mensuels et réguliers sur ces contrats.
Mme [M] a en outre versé sur son assurance-vie, en février, avril et juin 2015, les sommes respectives de 10 000 euros, 24 000 euros et 18 000 euros provenant de l'héritage de sa mère.
Les époux [M] ont, selon lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 février 2019 par leur conseil, mis en demeure la société HEXA FINANCE notamment de leur verser la somme totale de 13 301,50 euros correspondant aux pertes enregistrées sur le contrat d'assurance-vie et le contrat retraite de Mme [M] à cette date, soit respectivement les sommes de 11 311,43 euros et 1 990,07 euros.
Le 12 juin 2019, Mme [M], qui avait effectué jusqu'alors des versements d'un montant total de 62 760 euros sur son contrat d'assurance-vie Cardif Multi-Plus 3i, a procédé au rachat total de ce dernier à hauteur de 53 231,99 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 février 2020, les époux [M] ont assigné la société HEXA FINANCE devant le tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins de solliciter la réparation de leur préjudice financier.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :
- débouté M. [C] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] de leur demande tendant à ce que les pièces 1, 2, 3 et 7 produites par la société HEXA FINANCE soient écartées des débats ;
- débouté M. [C] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] de leur demande indemnitaire en réparation de leur préjudice financier ;
- débouté M. [C] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- condamné M. [C] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] à payer à la société HEXA FINANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [C] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [C] [M] et Mme [N] [Y] épo