Pôle 4 - Chambre 8, 4 juin 2025 — 22/07590

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 04 JUIN 2025

(n°2025/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07590 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU4A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 19/04234

APPELANTE

Mutuelle AGMF PREVOYANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B515, ayant pour avocat plaidant Me Hubert CARGILL, avocat au barreau de PARIS, toque : D32

INTIMÉ

Monsieur [B] [O]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (28)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Régina LOPEZ RAMIREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : 257

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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Par bulletin d'adhésion du 9 janvier 2017, M. [B] [O], exerçant à titre libéral la profession de chirurgien-dentiste, a souscrit auprès de l'AGMF Prévoyance-Groupe Pasteur Mutualité, mutuelle régie par le code de la mutualité, diverses garanties :

- indemnités journalières de longue durée : 289 euros/jour,

- indemnités journalières frais professionnels : 383 euros/jour,

- rente d'invalidité professionnelle annuelle : 140 000 euros,

- garantie décès : 140 000 euros.

M. [O] souhaitant modifier les garanties souscrites antérieurement, a signé un nouveau bulletin d'adhésion le 26 janvier 2018 précisant que les indemnités journalières de longue durée sont portées à 590 euros/jour, les indemnités journalières - frais professionnels sont minorées à 329 euros/jour, la rente d'invalidité professionnelle annuelle est minorée à 100 000 euros.

Début mai 2018, il a été diagnostiqué à M. [O] une hernie discale cervicale volumineuse à l'étage C6-C7 droite résistante aux différents traitements.

Le 15 mai 2018, il a été mis en arrêt de travail et a sollicité le bénéfice des nouvelles garanties souscrites le 26 janvier 2018.

Par correspondance du 16 juillet 2018, l'assureur a indiqué que la prise d'effet des conditions d'assurance prévues par les dispositions de l'avenant n'était susceptible d'intervenir que passé le délai de 3 mois à compter du 7 mai 2018, date de réception des diverses pièces médicales. En conséquence, l'indemnisation servie à M. [O] n'a pas tenu compte de l'augmentation des garanties.

Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2019, M. [O] a assigné la mutuelle AGMF PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir la condamnation de l'assureur à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :

- condamné la mutuelle AGMF PREVOYANCE à payer à M. [B] [O] une somme de 59 357 euros au titre de la garantie maintien de revenus et protection décès souscrite le 26 janvier 2018 ;

- débouté M. [B] [O] de ses demandes de dommages et intérêts ;

- condamné la mutuelle AGMF PREVOYANCE aux dépens distraits au profit de Maître Régina LOPEZ-RAMIREZ par application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à M. [B] [O] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes.

Par déclaration électronique du 13 avril 2022, enregistrée au greffe le 2 mai 2022, la mutuelle AGMF PREVOYANCE a interjeté appel, intimant M. [B] [O], en précisant que l'appel tendait à obtenir l'annulation et, à défaut, l'infirmation des chefs de jugement reproduits dans ladite déclaration.

Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, AGMF PREVOYANCE demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné l'AGMF PREVOYANCE d'avoir à payer à M. [B] [O] la somme de 59 357 euros au titre de la garantie maintien de revenus et protection décès souscrite le 26 janvier 2018 ;

- CONFIRMER ce jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [O] de