Pôle 4 - Chambre 8, 4 juin 2025 — 22/07590
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n°2025/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07590 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU4A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 19/04234
APPELANTE
Mutuelle AGMF PREVOYANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B515, ayant pour avocat plaidant Me Hubert CARGILL, avocat au barreau de PARIS, toque : D32
INTIMÉ
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (28)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Régina LOPEZ RAMIREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : 257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
Par bulletin d'adhésion du 9 janvier 2017, M. [B] [O], exerçant à titre libéral la profession de chirurgien-dentiste, a souscrit auprès de l'AGMF Prévoyance-Groupe Pasteur Mutualité, mutuelle régie par le code de la mutualité, diverses garanties :
- indemnités journalières de longue durée : 289 euros/jour,
- indemnités journalières frais professionnels : 383 euros/jour,
- rente d'invalidité professionnelle annuelle : 140 000 euros,
- garantie décès : 140 000 euros.
M. [O] souhaitant modifier les garanties souscrites antérieurement, a signé un nouveau bulletin d'adhésion le 26 janvier 2018 précisant que les indemnités journalières de longue durée sont portées à 590 euros/jour, les indemnités journalières - frais professionnels sont minorées à 329 euros/jour, la rente d'invalidité professionnelle annuelle est minorée à 100 000 euros.
Début mai 2018, il a été diagnostiqué à M. [O] une hernie discale cervicale volumineuse à l'étage C6-C7 droite résistante aux différents traitements.
Le 15 mai 2018, il a été mis en arrêt de travail et a sollicité le bénéfice des nouvelles garanties souscrites le 26 janvier 2018.
Par correspondance du 16 juillet 2018, l'assureur a indiqué que la prise d'effet des conditions d'assurance prévues par les dispositions de l'avenant n'était susceptible d'intervenir que passé le délai de 3 mois à compter du 7 mai 2018, date de réception des diverses pièces médicales. En conséquence, l'indemnisation servie à M. [O] n'a pas tenu compte de l'augmentation des garanties.
Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2019, M. [O] a assigné la mutuelle AGMF PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir la condamnation de l'assureur à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- condamné la mutuelle AGMF PREVOYANCE à payer à M. [B] [O] une somme de 59 357 euros au titre de la garantie maintien de revenus et protection décès souscrite le 26 janvier 2018 ;
- débouté M. [B] [O] de ses demandes de dommages et intérêts ;
- condamné la mutuelle AGMF PREVOYANCE aux dépens distraits au profit de Maître Régina LOPEZ-RAMIREZ par application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à M. [B] [O] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration électronique du 13 avril 2022, enregistrée au greffe le 2 mai 2022, la mutuelle AGMF PREVOYANCE a interjeté appel, intimant M. [B] [O], en précisant que l'appel tendait à obtenir l'annulation et, à défaut, l'infirmation des chefs de jugement reproduits dans ladite déclaration.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, AGMF PREVOYANCE demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné l'AGMF PREVOYANCE d'avoir à payer à M. [B] [O] la somme de 59 357 euros au titre de la garantie maintien de revenus et protection décès souscrite le 26 janvier 2018 ;
- CONFIRMER ce jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [O] de