Pôle 4 - Chambre 2, 4 juin 2025 — 21/17838
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17838 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO6B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 15 / 14057
APPELANTE
Société JULES IMMO
société civile immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 439 430 117
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant : Me Laurent MASCARAS, Association MASCARAS & CERESIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R0217
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRS [Adresse 1] représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTIONS dite GTF, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 032 373
C/O Société G.T.F.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alyson DJEHICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2550
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique du 6 septembre 2004, la société civile Jules Immo a acquis la propriété de cinq caves situées au deuxième sous-sol de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3] et en constituant les lots 33, 34, 35, 36 et 37.
La SCI Jules Immo s'est plainte de divers désordres affectant ses caves dont un excès d'humidité pouvant être dû à un manque de ventilation ainsi que de la vétusté de l'installation électrique.
Au cours de l'assemblée générale du 11 mai 2015, les copropriétaires ont, aux termes de :
- la résolution n°26, reporté la décision relative aux travaux de maçonnerie en cave à la prochaine assemblée générale, en attendant la réunion du conseil syndical,
- la résolution n°27, refusé de céder à la société Jules Immo les parties communes situées entre le rez-de-chaussée et le deuxième sous- sol (dégagement et escalier d'accès),
- la résolution n°29, refusé d'autoriser la société Jules Immo de faire poser une porte blindée pour accéder au sous-sol
- les résolutions n°30, 30-1 et 30-2, refusé d'indemniser la société JULES IMMO des préjudices subis du fait de l'impossibilité de jouir normalement de ses lots, en lui versant:
* une indemnité au titre de son préjudice de jouissance,
*le remboursement de charges charges de copropriété payées entre 2005 et 2014 d'annuler les charges appelées et non payées tant que ses lots ne seraient pas exploitables.
Par acte d'huissier en date du 1er octobre 2015, la société civile Jules Immo a saisi le tribunal aux fins d'annulation des résolutions 27, 28, 29, 30, 30-1 et 30-2 de l'assemblée générale du 11 mai 2015, de voir condamner le syndicat des copropriétaires à l'indemniser de ses préjudices et à exécuter les travaux nécessaires pour permettre l'assainissement du deuxième sous-sol.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
-Déclaré irecevable la demande d'annulation par la société civile Jules Immo des résolutions n°27 et 28 de l'assemblée générale du 11 mai 2015,
- Débouté la société civile Jules Immo de sa demande d'annulation des résolutions n°29, 30, 30-1 et 30-2 de l'assemblée générale du 11 mai 2015,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] à réaliser les travaux de pose d'une VMC selon le devis de la société ADC tel qu'approuvé par l'assemblée générale du 17 mai 2018 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] à payer à la société civile Jules Immo la somme de 7900 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- Laissé à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a engagés,
- Ordonné