Pôle 4 - Chambre 2, 4 juin 2025 — 21/16632

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 04 JUIN 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16632 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELNQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-21-000162

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE ELISABETH, [Adresse 3] (93) représenté par son syndic la société DIONYSIENNE DE COPROPRIETE, SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 389 338 898

C/O SOCIETE DYONISIENNE DE COPROPRIETE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191 substitué à l'audience par Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

INTIMEE

S.C.I. PYRAMIDE DE FRANCE

immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 538 684 440

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Paméla AZOULAY de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

La société civile immobilière Pyramide de France est propriétaire des lots n° 9, 10, 139, 140, 141, 144, 148, 149, 150 et 151 dans la résidence [Adresse 6] situé [Adresse 3].

Par acte d'huissier de justice du 5 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a fait assigner la société Pyramide de France devant le tribunal de proximité d'Aubervilliers en paiement d'un arriéré de charges de 7 030,83 euros au titre des charges arrêtées au 19 novembre 2019, actualisé à l'audience du 29 juin 2021 à la somme de 6 049,79 euros arrêtée au 1er avril 2021, et de diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2021, le tribunal de proximité d'Aubervilliers a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] l'ensemble de ses demandes en ce celle au titre de l'arriéré d'appels de charges et travaux, celles au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples et contraires,

- laissé à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] situé [Adresse 3] les dépens de la présente instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de la décision.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 17 septembre 2021.

La procédure devant la cour a été clôturée le 11 décembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 13 novembre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], appelant, invite la cour à :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,

statuant à nouveau,

- condamner la société Pyramide de France à lui verser les sommes de :

2 928,65 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées du 2ème trimestre 2015 au 2 juin 2021 (2ème trimestre 2021) avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 après déduction des règlements de 2 000 euros du 21 avril 2022 et de 1 000 euros du 9 décembre 2022,

4 293,31 euros, correspondant aux charges impayées du 3ème trimestre 2021 au 3ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- la condamner en tous les dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 20 janvier 2022 par lesquelles la société Pyramide de France, intimée, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1, 14, 15, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1134 et suivants du code civil et 36 et 55 du décret du 17 mars 1967, à :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses contestation,

- déclarer