Chambre des Rétentions, 4 juin 2025 — 25/01584
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 JUIN 2025
Minute N° 528/2025
N° RG 25/01584 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHFV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 juin 2025 à 16h15
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet de l'Aube
représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
INTIMÉ :
M. [V] [G] [I] [D]
né le 22 décembre 1982 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne
libre, sans adresse connue,
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 04 juin 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2025 à 16h15 par le tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'irrégularité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [G] [I] [D] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 juin 2025 à 11h20 par M. le préfet de l'Aube ;
Après avoir entendu Me Hedi RAHMOUNI en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 2 juin 2025, rendue en audience publique à 16h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [F] [D] en constatant l'irrégularité du placement en rétention, en raison du délai tardif dans lequel les droits ont été notifiés à l'intéressé suite à son placement en rétention administrative, et du délai excessif dans lequel le procureur de la République a été informé du placement en rétention de Monsieur [D].
Par courriel transmis au greffe de la cour le 3 juin 2025 à 11h15, la préfecture du Loiret a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, la préfecture soutient que la notification en amont du placement en rétention administrative ne constitue pas une irrégularité de procédure et que Monsieur [D] a pu exercer ses droits tant en garde à vue qu'au moment de son placement en rétention. La préfecture ajoute que le délai de 45 minutes dans lequel le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative de l'intéressé, alors que la garde à vue a été levée au même moment, ne peut être considéré comme excessif, au vu de la jurisprudence habituelle en la matière.
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification ».
L'article L 744-4 du CESEDA prévoit que « l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais ».
L'article L 741-8 du CESEDA dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
En l'espèce la cour constate que l'intéressé s'est vu notifier son placement en rétention administrative le 8 mai 2025 à 9h15, avant la levée de sa garde à vue à 10 h00. Monsieur [D] s'est vu notifier les droits afférents à la mesure de rétention à seulement 10h00, soit 45 minutes après avoir été informé de son placement en rétention.
C'est par de très justes motifs, que le premier juge a considéré que la notification du placement en rétention administrative durant le temps de la garde à vue, avait nécessairement entrainé une certaine confusion entre les deux procédures et les droits respectifs d